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23/08/2007 | SéNéGAL | N°63/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2007, 63/07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 63/07
DEMANDEUR :
Directeur Général des Impôts et Domaines
(M.YA)
AG :
SI.GE.LEC
(Me Mame Adama
GUEYE)
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
B Ac
Z,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
AUDIENCE du :
23 août 2007
LECTURE du :
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT


2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines,
représenté p...

ARRET N° 63/07
DEMANDEUR :
Directeur Général des Impôts et Domaines
(M.YA)
AG :
SI.GE.LEC
(Me Mame Adama
GUEYE)
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
B Ac
Z,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
AUDIENCE du :
23 août 2007
LECTURE du :
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines,
représenté par Monsieur A A,
Inspecteur des Impôts et des Domaines en ses
bureaux sis au bloc fiscal, Rue de THIONG à Dakar ;
part;
ET :
La Société Industrielle de Générateurs Electriques dite « SI.GE.LEC », ayant son siége social à Dakar, Km 2.5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son Président, faisant élection de domicile en l'Etude de Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, 107-109,
Rue Ae C & Ad Ab AH à Dakar- D'autre part ;
VU la requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 1" février 2007 sous le numéro 08/R.G./2007, par laquelle le Directeur Général des Impôts et Domaines s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 19, rendu le 06 janvier 2006 par la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire Pourvoi en cassation opposant le Receveur des Taxes Indirectes de Dakar à la Société Industrielle des Générateurs Electriques dite
VU la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
VU le Code Général des Impôts, modifié ;
VU l’exploit de Maître Emile Monique Malick THIARE, huissier de justice à Dakar, en date du 14 février 2007 portant signification du recours à la SIGELEC ;
VU le mémoire en défense de la SIGELEC, reçu le 26 avril 2007 au greffe du Conseil d’Etat ;
VU l’arrêt attaqué, ensemble les autres pièces produites et versées au dossier ;
oui Monsieur Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire, en son rapport ;
oui Monsieur B Ac Z, Commissaire du droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que dans son mémoire en défense susvisé, la Société Industrielle des Générateurs Electriques a soulevé l’incompétence du Conseil d’Etat au motif que le litige, relevant de la matière fiscale, est du domaine du contentieux civil et commercial, et doit être porté devant la Cour de cassation ;
Considérant, toutefois, qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que le contentieux né des rapports de l’administration fiscale, dans ses prérogatives de puissance publique, avec les assujettis ressortit à la matière civile ou commerciale ;
Qu’au contraire, la Direction Générale des Impôts et Domaines agissant vis-à-vis des redevables en tant qu’administration, le contentieux né de ces rapports présente un caractère administratif ;
Qu’ainsi l’exception doit être rejetée comme mal fondée ;
AU FOND
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 404 et 1048 du Code Général des Impôts (CGI) :
Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de tirer les conséquences de la demande de remise gracieuse des pénalités ou de transaction formulée par la défenderesse, sur le fondement des dispositions des articles visés au moyen qui ne lui en donnent la possibilité qu’à la condition d’accepter au préalable les termes du redressement ;
Considérant, toutefois, qu’il ne résulte pas du dossier que ce moyen ait été soumis à l’appréciation des juges du fond ;
Qu’il doit dès lors être rejeté comme nouveau ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’ordonnance n° 94-24 du 31 janvier 1994 et de l’article 22 de l’annexe ITI du Livre II du CGI :
Considérant qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’interdiction de la déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des frais de siège et des frais d’assistance technique, résulte exclusivement de l’ordonnance visée au moyen alors que cette dernière n’a fait qu’introduire une modification dans le texte prévoyant cette interdiction, en l’occurrence l’article 22 de l’annexe III du Livre II du Code Général des Impôts ;
Considérant que dans sa rédaction initiale, l’article 22 précitée, sur le point relatif au litige, était rédigé en ces termes :
«n’est pas déductible, la taxe ayant grevé :
- les frais de siège et les frais d’assistance technique quelle que soit leur dénomination » ;
Considérant que l’ordonnance en cause a simplement réduit le champ d’application de cette disposition en y ajoutant ce membre de phrase : « lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais » ;
Considérant que pour déclarer le redressement mal fondé et annuler le titre de perception contesté, l’arrêt attaqué énonce :
«… il est également constant que le redressement qui a donné lieu au titre de perception contesté a été opéré, entres autres, au titre des déductions de frais d’assistance technique opérées par la SIGELEC pour les exercices 1992, 1993, 1994 et 1995 et jugées indues par l’administration fiscale, en application de l’article 22 de l’ordonnance n° 94-24 du 31 janvier 1994 ;
« que contrairement aux prétentions de l’appelant, cette ordonnance dont aucune disposition ne prévoit la rétroactivité ne peut régir les exercices antérieures à sa date de publication ».
Considérant qu’en se déterminant ainsi alors que l’interdiction d’opérer la déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée était déjà applicable bien avant l’ordonnance du 31 janvier 1994 et n’était soumise à aucune limite, l’arrêt attaqué a violé la loi et encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°19 du 06 janvier 2006 de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième Section du Conseil d’Etat, statuant en matière de pourvoi en cassation, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Président ;
Madame Anta NDIAYE DIOP,
Monsieur Abdoul khadir khaoussou DIOP,
Conseillers référendaires ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en Chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef./.-
SUIVENT LES SIGNATURES.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63/07
Date de la décision : 23/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-23;63.07 ?
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