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23/08/2007 | SéNéGAL | N°58/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2007, 58/07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58/07
DEMANDEUR :
Directeur Général des Impôts et Domaines
(M.BA)
Y :
Société CSAR VIE
(Me Mayacine
TOUNKARA &
Associés)
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
C Aa
Z, Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
khaoussou DIOP
AUDIENCE du :
23 août 2007
LECTURE du:
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Pourvoi en cassation REPUBLIQUE DU

SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le...

ARRET N° 58/07
DEMANDEUR :
Directeur Général des Impôts et Domaines
(M.BA)
Y :
Société CSAR VIE
(Me Mayacine
TOUNKARA &
Associés)
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
C Aa
Z, Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
khaoussou DIOP
AUDIENCE du :
23 août 2007
LECTURE du:
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Pourvoi en cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines,
représenté par Monsieur A A,
Inspecteur des Impôts et des Domaines en ses
bureaux sis au bloc fiscal, Rue de THIONG à Dakar ;
D’une
part
ET :
La Société CSAR VIE (ex UAP-VIE ) sise au n°4 sur
l'Avenue Ac Ab X à Dakar ayant élu domicile en l'Etude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D'autre part ;
VU la requête enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 42/R.G./2005, par laquelle le Directeur Général des impôts et Domaines sollicite la cassation de l’arrêt n°633 en date du 14 décembre 2004, rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
VU la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
VU la loi n° 87-10 du 21 février 1987 portant Code Général des impôts, modifiée par les lois n°s 90-01 du
02 janvier 1990 et 90-10 du 26 juin 1990, notamment en son article 317 — 8&" ;
VU l’arrêt attaqué, ensemble les autres pièces produites et versées au dossier ;
oui, Monsieur Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire en son rapport ;
oui, Monsieur C Aa Z, Commissaire du droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 311 et 317 du Code Général des Impôts (ancien Code)
Considérant que le Directeur Général des Impôts et Domaines fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’était pas due sur les intérêts des dépôts spéciaux de provisions techniques effectués dans les comptes du Trésor public, au motif que ces intérêts étaient compris dans les commissions d’assurances et donc soumis à l’exonération prévue par l’article 317-8è du Code Général des Impôts alors que ce texte ne vise que les commissions d’assurances ;
Qu’il fait observer en outre que le Conseil d’Etat, par arrêt n°33 du 29 novembre 2001 a déjà consacré le principe de la taxation au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, desdits intérêts et qu’ainsi les juges d’appel devaient se conformer à cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 317-8è de l’ancien Code Général des Impôts, « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs quelle que soit la nature du risque et qui sont soumises à la taxe unique sur les assurances » ;
Qu’il résulte de ce texte que l’exonération prévue ne s’applique qu’aux affaires portant sur la couverture d’un risque ;
Considérant que les dépôts spéciaux des assureurs au Trésor public, qui sont des provisions techniques obligatoires, n’ont pas pour objet la couverture d’un risque déterminé ;
Qu’ainsi la taxe unique sur les assurances ne leur est pas applicable ;
Qu’en assimilant ces dépôts en affaires d’assurances, soumises à la taxe unique sur les assurances, pour déclarer les intérêts qu’ils produisent, exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’arrêt attaqué a violé l’article susvisé et encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l’arrêt n°633 rendu le 14 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième Section du Conseil d’Etat, statuant en matière de pourvoi en cassation, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Président ;
Madame Anta NDIAYE DIOP,
Monsieur Abdoul khadir khaoussou DIOP,
Conseillers référendaires ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en Chef;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef.
SUIVENT LES SIGNATURES.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/07
Date de la décision : 23/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-23;58.07 ?
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