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23/08/2007 | SéNéGAL | N°57/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2007, 57/07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57/07
DEMANDEUR :
Directeur Général des Impôts et Domaines (M.XA)
Z :
Société CPS/NSOA
Colgate Palmolive
(Me François SARR & Associés, SCP
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
B Af
Y,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
khaoussou DIOP
AUDIENCE du:
23 août 2007
LECTURE du :
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
REPUBLIQUE DU SENE

GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le Di...

ARRET N° 57/07
DEMANDEUR :
Directeur Général des Impôts et Domaines (M.XA)
Z :
Société CPS/NSOA
Colgate Palmolive
(Me François SARR & Associés, SCP
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
B Af
Y,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
khaoussou DIOP
AUDIENCE du:
23 août 2007
LECTURE du :
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines,
représenté par Monsieur A A,
Inspecteur des Impôts et des Domaines en ses
bureaux sis au bloc fiscal, Rue de THIONG à Dakar ;
D’une
part
ET :
La Société Ab Ae Aa Nouvelle Savonnerie de l'Ouest Ac dite CPS/NSOA, sise au Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître François SARR & Associés, SCP d’Avocats,
33, Avenue Ad Ag C … …;
D'autre part ;
VU la requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 17 mars 2005 sous le numéro 11/R.G./2005, par laquelle le Directeur général des Impôts et Domaines a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir la cassation de l’arrêt n° 299 rendu par la Cour d’appel de Dakar le 21 mai 2004 ;
VU la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
Pourvoi en cassation VU le Code Général des impôts, modifié ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU le mémoire en défense de la Société Colgate Palmolive - Sénégal Nouvelle Savonnerie de l’Ouest Ac reçu le 19 mai 2005 au greffe du Conseil d’Etat, ensemble les autres pièces produites et versées au dossier ;
oui Monsieur Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire en son rapport ;
oui Monsieur B Af Y, Commissaire du droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que dans son mémoire en défense la défenderesse excipe de l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 15 de la loi organique sur le Conseil d’Etat en ce qu’elle n’articule aucun moyen à l’encontre de l’arrêt attaqué ;
Considérant que les moyens sont les raisons de fait ou de droit qu’une partie invoque pour fonder sa prétention ;
Considérant que la lecture de la requête aux fins de pourvoi révèle que l’Administration fiscale invoque la violation de le loi en l’occurrence des dispositions de l’article 307 du Code Général des Impôts, combinées à celles de l’article 34 de l’annexe III du Livre II du même Code et le défaut de motifs de l’arrêt attaqué ;
Qu’il s’ensuit que l’exception n’est pas fondée ;
;
Sur la déchéance
Considérant que la défenderesse soulève par ailleurs la déchéance du demandeur pour lui avoir signifié une copie en lieu et place d’une expédition de l’arrêt attaqué, contrairement aux prescriptions de l’article 20 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;
Considérant, toutefois, que les termes copie et expédition sont synonymes ;
Que la conformité de la copie signifiée à l’original n’est pas contestée ;
Qu’en conséquence la déchéance ne saurait être encourue
AU FOND
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 307 du Code Général des Impôts et de celles de l’article 34 de l’annexe III du Livre II du même Code :
Considérant que l’Administration fiscale soutient que la Cour d’appel a, à tort, estimé qu’au vu de l’acte de notification de redressement fiscal, la Taxe sur la Valeur Ajoutée réclamée est appliquée à l’opération de fusion ;
Qu'elle estime que cette taxe, ainsi qu’il résulte de la convention de fusion absorption passée entre les deux sociétés, vise la cession d’actifs consentie par la Société Colgate Palmolive (CPS) à la Nouvelle Société de l’Ouest Ac (NSOA) ;
Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 307 du Code Général des Impôts et 34 de l’annexe III du Livre II du même Code, les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui ont opéré une déduction de cette taxe, sont tenus de procéder à une régularisation, notamment en cas de cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit sous quelque forme que ce soit, d’éléments d’actif dont l’acquisition a donné lieu à déduction ou restitution ;
Considérant que la fusion est définie comme étant l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption de l’une par l’autre ;
Considérant que les sociétés Ab Ae Aa et Nouvelle Savonnerie de l’Ouest Ac ont opéré une fusion par absorption de la première par la deuxième ;
Considérant que la fusion entraîne la transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société nouvelle ;
Considérant que la fusion se distingue de la cession d’actif, qui ne porte que sur une partie du patrimoine, le passif étant exclu ;
Qu'elle obéit à un régime fiscal propre fixé par le Livre II du Code Général des Impôts ;
Qu'en effet elle est soumise non à la Taxe sur la Valeur Ajoutée mais au régime de l’enregistrement conformément aux articles 490 à 495 du Code Général des Impôts ;
Considérant qu’on ne saurait extraire de l’opération de fusion des éléments particuliers pour les soumettre à d’autres règles ;
Que dès lors en ayant relevé pour infirmer le jugement de première instance qu’à travers les éléments d’actifs visés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée réclamée a été, en réalité, appliquée à l’opération de fusion, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de l’absence de motifs :
Considérant que sous ce moyen, l’Administration fiscale fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu sans en donner le fondement que «dans le cadre de la régularisation de TVA déductible, l’imposition doit être calculée en fonction de la valeur d’acquisition des éléments d’actifs cédés et non sur la valeur de cession comme en l’espèce » ;
Considérant, cependant, que la Cour d’appel, en se fondant sur cette circonstance que la transmission d’actifs en cause relève d’une opération de fusion de sociétés, pour exclure l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée a, par ce seul motif, suffisamment justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette les exceptions soulevées ;
- Rejette comme mal fondé le pourvoi formé par le Directeur Général des Impôts et Domaines contre l’arrêt n° 299 de la Cour d’appel de Dakar en date du 21 mai 2004.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième Section du Conseil d’Etat, statuant en matière de pourvoi en cassation, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Président ;
Madame Anta NDIAYE DIOP,
Monsieur Abdoul khadir khaoussou DIOP,
Conseillers référendaires ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en Chef;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef./.-
SUIVENT LES SIGNATURES.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/07
Date de la décision : 23/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-23;57.07 ?
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