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21/08/2007 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2007, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°64
du 21 août 2007
Pénal
Abdoulaye DIAKITE ès- nom et ès —qualité de gérant de la Société SIDEC-LDA
Contre
Ag Z
Aa Z
BST
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 21août 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE

PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Abdoulaye DIAKITE ès nom et ès qualité de gérant...

ARRET N°64
du 21 août 2007
Pénal
Abdoulaye DIAKITE ès- nom et ès —qualité de gérant de la Société SIDEC-LDA
Contre
Ag Z
Aa Z
BST
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 21août 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Abdoulaye DIAKITE ès nom et ès qualité de gérant de la Société Industrielle et de Développement Commercial dite B A, demeurant à Dkar, rue 30x35 Médina
DEMANDEUR
Elisant domicile … l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET : Ag Z, demeurant au Vent-Set marée Ad Ac ;
Aa Z, domiciliée au 84, Avenue Ae Y à Dakar ;
Banque - sénégalo tunisienne dite BST, ayant son siège social à Dakar, 97 avenu Peytavin ;
DEFENDEURS
Elisant domicile … études de Maîtres Ab X et associés, Nafissatou DIOUF et Augustin SENGHOR, Avocats à la Cour ;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé les 09 mai 2006 suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial régulier au nom de Abdoulaye DIAKITE contre l’arrêt n° 79 rendu le 05 mai 2006 par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui a déclaré n’y avoir lieu à suivre davantage contre Ag Z et Aa Z des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice de Abdoulaye DIAKITE ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique
n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
EN LA FORMF;
Attendu que dans leur mémoire, les conseils des défendeurs ont soulevé la nullité de l’exploit de signification du pourvoi et par voie de conséquence, la déchéance du demandeur de son recours au motif que le dit exploit n’a pas reproduit l’article 21 de la loi organique sur la Cour de cassation comme l’exige à peine de nullité l’article 20 de ladite loi organique ;
Mais attendu que les dispositions sus invoquées s’appliquent à la matière civile ;
Attendu que le pourvoi formé conformément aux articles 43 et suivants de ladite loi organique, doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tirées de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale, d’une part, en ce que, la Chambre d’accusation s’est limitée, en ordonnant le non-lieu, à relever que « l’examen bilatéral de ladite mission révèle la nature civile des relations entre les parties » sans préciser en quoi les dispositions pénales visées par l’inculpation ne sont pas applicables aux faits de l’espèce alors qu’ayant statué en tant que juridiction de fond, elle devait les apprécier et requalifier en adéquation aux règles relatives à l’abus de confiance et à l’escroquerie; et d’autre part, en ce que, pour écarter la qualification retenue, l’arrêt attaqué n’a, en aucun cas fait référence aux dispositions des articles 383 et 379 du code pénal qui définissent l’abus de confiance et l’escroquerie, alors qu’il ressort clairement des faits de l’espèce qu’en utilisant un montant de 349.600.000 Frs à d’autres fins que le remboursement du crédit consenti, la banque s’est rendue coupable d’abus de confiance ;
Mais attendu que les deux branches du moyen tendent à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation des droits de la défense en ce que la chambre d’accusation, en mettant en œuvre son pouvoir d’évocation suite aux demandes du ministère public et des inculpés appelants, n’a pas sollicité les observations du plaignant DIAKITE sur ce point ;
Vu l’article 200 alinéa 2 du code de procédure pénale et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que si en vertu du texte sus visé, la chambre d’accusation, saisie d’une demande d’annulation, a le pouvoir d’évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c’est à la condition que les parties aient été mises en mesure d’en débattre contradictoirement ;
Attendu que la chambre d’accusation, saisie d’un appel contre deux ordonnances aux fins, l’une, d’hypothèque conservatoire et l’autre, de nomination d’expert, a infirmé la première, puis, sur évocation, dit n’y avoir lieu à suivre ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt que la partie civile ait été invitée à présenter ses observations sur le règlement éventuel de la 3 procédure, la chambre d’accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°79 rendu le 05 mai 2006 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Af pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur- rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur- rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 21/08/2007

Analyses

CASSATION – MOYEN DU POURVOI – RECEVABILITÉ – DÉFAUT – CAS – REMISE EN CAUSE DU POUVOIR D’APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.


Parties
Demandeurs : Abdouaye DlAKITÉ ès-nom et ès-qualité de gérant de la Société SIDEC - LDA
Défendeurs : Abdoul MBAYE, Charlotte MBAYE BST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-21;64 ?
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