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21/08/2007 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2007, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°63
du 21 août 2007
Pénal
Ministère public
Bh AN
Contre
Bj Am et
autres
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 21août 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VING

T ET UN AOÛT DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ministère public, en son parquet ;
Bh AN élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Av...

ARRET N°63
du 21 août 2007
Pénal
Ministère public
Bh AN
Contre
Bj Am et
autres
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 21août 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ministère public, en son parquet ;
Bh AN élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET : 1- Ax AK né le … … … à Mbour, de Cheikh et de Bg Bc, navigateur, domicilié à Mbour quartier Château d’eau ;
2- Af Am né le … … … à As, de Bb et de Bk AH, navigateur, domicilié à la rue 34 x 40 Colobane ;
3- At Am né le … … … à AI Ap, de Paul et Ao Am, navigateur, domicilié aux HLM 1 villa n°27 chez Marie FAYE ;
4 -Kholle THIAM né en 1958 à Ngayokhème, de Av et de Ab AO, navigateur, domicilié à Grand Ac n°2947 ;
5- Bj Am né le … … … à As, de Alassane et de Bg AI navigateur, domicilié à As quartier Ay ;
6- Aq Am né en 1965 à Dame, de Made et Ai B, navigateur, domicilié à Mbeubeuss ;
7- Bb Aa né le … … … à …, de Moussa et de Bg AM, navigateur, domicilié à la rue 39 X 26 Médina ;
8- Bo AG né le … … … à … de Av et de An Y, frigoriste, domicilié à Ak Be Bf n°1350 Dakar ;
9- Pape Au C né le … … … à Adéane, de Paul et de Al C, navigateur, domicilié à Ak Bn Bf ;
10- Ah AJ né le … … … à As, de Ousmane et de Ae AH, navigateur, domicilié à Ak Bn Bf ;
11- Aw AP né le … … … à Diarrère, de Woula et de Ad B, navigateur, domicilié à Ak Bn Bf ;
12- Ax X né le … … … à As, de Bk Ad et de Aj AL, pêcheur, domicilié à As 13- Bd Am né le … … à Saly, de Abdoulaye et de Bg AH, navigateur, domicilié à Mbour quartier Bl Bi ;
14- Ba B né le … … … à …, de Ar et de Az AG, navigateur, domicilié à Guédiawaye quartier Baye Laye n°624 ;
15- Pape Ah Z né le … … … à Bm, de Af et de Bm Z, navigateur, domicilié à la Sicap Liberté I villa n°1312 ;
Tous prévenus de vol au préjudice de l’employeur,
DEFENDEURS
Elisant domicile … l’étude de Maître Seyni DIONE, Avocat à la Cour ;
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés les 22 et 24 mars 2005 suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar, respectivement par le Procureur général près ladite Cour et Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, contre l’arrêt n°286 rendu le 21 mars 2005 par la 1° chambre correctionnel de la Cour d’appel de Dakar qui « constate que l’appel ne porte que sur les dispositions civiles du jugement entrepris du fait de l’effet dévolutif de l’appel et confirme le jugement sur ce point » ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits en demande ;
Vu la connexité, joignant les procédures n°37/RG/2005 et n°46/RG/2007;
Sur le pourvoi du Procureur général ;
Attendu que le Procureur général prés la Cour d’appel de Dakar a déposé une requête qui ne contient aucun moyen formel, se bornant à déclarer que la décision attaquée « mérite d’être cassée à tous égards car les motifs avancés sont tous erronés » ;
Qu'il s’ensuit que son pourvoi sans moyen doit être rejeté ;
Sur le pourvoi de Bh AN
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 497 et 503 du code de procédure pénale en ce que la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés dés lors que l’appel du Ministère public obligeait la Cour à statuer sur l’action publique sans rechercher si cet appel est un appel principal ou incident ;
Vu les articles 497 et 503 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ces textes, l’appel, même incident du Ministère public, contre un jugement correctionnel, ne peut porter que sur l’action publique ;
Attendu que pour constater que l’appel ne porte que sur les dispositions civiles du jugement entrepris du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour retient que l’appel du Ministère public, consécutif à celui de la partie civile, du fait de son caractère incident, ne peut porter que sur les intérêts civils d’une part, et a conféré force de chose jugée à la décision de relaxe d’autre part ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l’appel régulier du ministère public l’obligeait à statuer sur l’action publique, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes sus visés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures n°37/RG/2005 et n°46/RG/2007;
Rejette le pourvoi du Procureur général prés la Cour d’appel de Dakar ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par Bh AN ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 286 rendu le 21 mars 2005 par ladite Cour ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée, pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur- rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur- rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 21/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-21;63 ?
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