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16/08/2007 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 93
du 16 août 2007
Civil et Commercial
Société SENEGALAUTO
Contre
Mamadou BADIANE
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUB

LIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société SENEGALAUTO, dont le siège social est à Dakar ...

ARRET N° 93
du 16 août 2007
Civil et Commercial
Société SENEGALAUTO
Contre
Mamadou BADIANE
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société SENEGALAUTO, dont le siège social est à Dakar 19, Rue Aa A agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
Mamadou BADIANE, MDL Chef en service à la Direction de l’Aménagement Urbain sise Avenue Malick SY x Autoroute,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 juin 2004 par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SENEGALAUTO contre l’arrêt n° 328 du 8 juin 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou BADIANE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement 16 juillet 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 août 2004 de Maître Aloïse NDONG, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Mamadou BADIANE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que Mamadou Badiane a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir d’une part, qu’il a été formé hors du délai de deux mois prévu par l’article 15 de la loi organique, l’arrêt étant du 8 juin 2001, la requête n’a été déposé que le 25 juin 2004, d’autre part, qu’en application de l’article 20 de la loi organique la déchéance est encourue car la requête datée du 25 juin 2004 n’a été signifiée que le 30 août, soit plus de deux mois ;
Mais attendu que, d’une part, la décision attaquée n’ayant pas été signifiée, le délai pour se pourvoir en cassation n’a pu courir et, d’autre part, entre le 30 juin 2004, date d’enregistrement de la requête et le 30 août 2004, date de sa signification, il ne s’est pas écoulé plus de deux mois ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SENEGALAUTO, munie d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar, qui a ordonné à Mamadou BADIANE de retirer les épaves de véhicules qui lui ont été vendues, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, l’a assigné en liquidation de l’astreinte évaluée à la somme de 1.180.000 F ;
Que la décision du tribunal qui a débouté B de sa demande, a été confirmée par l’arrêt attaqué ;
Sur le moyen unique de cassation tiré d’une violation de l’article 250 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué, pour la débouter de sa demande en liquidation d’astreinte, a retenu que « dans l’ignorance totale de l’existence d’une ordonnance du 27 novembre 1997, Mamadou BADIANE ne pouvait donner suite aux mesures ordonnées par celle-ci, qu’également aucune résistance abusive n’a été prouvée contre lui… », alors qu’au regard du texte susvisé, les ordonnances sur référé sont exécutoire par provision ;
Mais attendu que que la Cour d’appel qui a relevé que l’ordonnance de référé a été rendue par défaut et n’a pas été signifiée, a exactement décidé « que dans l’ignorance de l’existence d’une ordonnance du 24 novembre 1997, Mamadou BADIANE ne pouvait donner suite aux mesures ordonnées par celles-ci ; qu’également aucune résistance n’a été prouvée contre lui » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société SENEGALAUTO formé contre l’arrêt n° 328 du 8 juin 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 16/08/2007

Analyses

POURVOI – DÉLAI DE POURVOI – POINT DE DÉPART – CAS –


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ SÉNÉGALAUTO
Défendeurs : MAMADOU BADIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;93 ?
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