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16/08/2007 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
Les hoirs de Mahmoud HARATI
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIV

ILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Génér...

ARRET N° 92
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
Les hoirs de Mahmoud HARATI
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Générale des Banques au Sénégal dite SGBS, ayant son siège social à Dakar 19, Avenue Af Ak A, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; :
Les héritiers de Mahmoud HARATI, à savoir : Ad Ab, Walide, Ap, Mérouan et Ao B, demeurant tous à Dakar 54, RueRAFFENEL, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 03 août 1998 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre l’arrêt n° 362 du 4 juin 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Mahmoud HARATI;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 août 1998 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 4 août 1998 de Maître Jacques d’ERNEVILLE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Mahmoud HARATI et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mahmoud HARATI, ayant obtenu de la SGBS l’ouverture de deux crédits documentaires contre un déposit destiné à couvrir une opération d’importation de marchandises, a vu, les 17 et 23 décembre 1993, son compte débité des montants de 40.000.000 F, 79.000.000 F en principal, 258.300 F et 370. 925 F pour les frais ;
Que les marchandises étant arrivées à Dakar après le décès de HARATI, la SGBS excipant de la dévaluation intervenue le 12 janvier 1994, a exigé d’être remboursée de ses débours avant de libérer les documents devant permettre aux héritiers HARATI d’entrer en possession de leurs biens ;
Que les sommes de 79. 370. 325 F et de 40. 258. 313 F ayant été payées pour la seconde fois, les héritiers HARATI en possession de leurs marchandises, ont obtenu du Tribunal régional de Dakar la condamnation de la SGBS au remboursement des sommes indûment perçues et 60.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Que sur renvoi après cassation de l’arrêt confirmatif, la Cour d’appel a partiellement infirmé, sur les dommages et intérêts, le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen reproduit en annexe tiré d’un défaut de base légale et d’une dénaturation de l’écrit des faits ;
Attendu que le moyen, qui, outre sa complexité tend à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris d’une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en ce que, la Cour d’appel, pour avoir soutenu, tout à la fois, une chose et son contraire, à savoir que le déposit exigé et obtenu de HARATI constituait de ce fait non pas un paiement anticipé de marchandises importées mais une sûreté prise par la banque pour se prémunir de certains risques et avoir retenu également que ce déposit a été donné en même temps par HARATI avec ordre d’acheter des devises étrangères nécessaires à couvrir l’opération, a retenu deux motifs contraires ce qui équivaut à un défaut de motifs ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences que ceux-ci en ont tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches réunies, prises de la violation des articles 15, 16, 18, 19 et 20 des règles et usages uniformes, en ce que, d’une part, la Cour d’appel a retenu la responsabilité de la SGBS et l’a condamnée à payer aux héritiers HARATI la somme de 119 629 238 F au motif qu’elle a failli à ses obligations pour n’avoir pas exécuté les ordres reçus avec promptitude, prudence et diligence, compte tenu de l’avènement imminent et certain à l’époque de la dévaluation du franc CFA par rapport à sa monnaie de référence et de la primeur informationnelle lui permettant d’anticiper sur les différents risques inhérents aux opérations qui lui étaient confiées, alors que c’est de manière péremptoire qu’une telle primeur est prêtée à la SGBS, la certitude de la dévaluation n’étant fondée ni sur les éléments de l’époque largement relatés par la presse ni sur les éléments du dossier, ne demandant rien d’autre à la SGBS et à la banque notificatrice sa correspondante, que de renoncer à vérifier avec diligence et munitie, la conformité des documents déposés par la société CELIA au risque d'engager leur responsabilité résultant des articles 15, 16, 18 et 19 des règles et usages uniformes mettant à leur charge l’obligation de procéder à cette vérification en leur aménagement un délai raisonnable rigoureux pour ce faire, d’autre part, l’article 20 des règles et usages uniformes est clair et non équivoque sur la personne qui supporte les risques de retard de l’exécution des opérations de crédit documentaire et qui se trouve être le donneur d’ordre alors que l’avènement de la dévaluation n’est pas de nature à enlever à HARATI les risques mis à sa charge par lesdites règles et les clauses contractuelles ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’a pas fait application des textes invoqués, n’encourt pas les reproches du moyen ;
D’où il suit que les branches du moyen manquent en fait ;
Sur le troisième moyen en sa troisième branche prise de la violation de l’article 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la SGBS a été condamnée à payer aux héritiers HARATI les sommes de 119 629 238 F et 10 000 000 F par la Cour d’appel en application de l’article susvisé, alors que cet article prévoit que « celui qui, en l’absence d’un acte juridique valable s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu de l’indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu’à concurrence de l’appauvrissement » et qu’il ne se déduit ni des faits ni de la cause un quelconque enrichissement de la SGBS ni a fortiori de la Société Générale Agence Laval de France dans l’opération d’importation de lait LAICRAN ;
Mais attendu qu’après avoir relevé la faute de la SGBS dans la réalisation de l’opération d’importation et retenu « que c’est à tort que la SGBS a porté le coût de l’opération au double de son montant initial », la Cour d’appel, loin d’avoir violé le texte invoqué, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que la branche du moyen n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SGBS formé contre l’arrêt n° 362 du 4 juin 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale
et de la dénaturation de l’écrit des faits:
Attendu qu’après avoir admis qu’il fallait restituer aux contrats conclus entre Mahmoud Aly HARATI et la SGBS leur véritable nature de contrat de crédit documentaire ayant pour objet, en ce qui concerne le premier nommé, d’importer des marchandises de l’étranger dans les délais les meilleurs et dans les conditions de sécurité et de garantie les plus favorables, autant pour lui que pour son fournisseur, et concernant la SGBS, en sa qualité d’institution financière, de réaliser une telle opération par le biais des écritures bancaires, la Cour d’appel a donné raison à la requérante sur les faits suivants :
> les crédits documentaires ci-dessus conclus étaient soumis au régime juridique des Règles et Usances Uniformes (R.U.U.) ;
> de tels crédits documentaires n’impliquent pas nécessairement un prêt au bénéfice du client au profit duquel ils étaient ouverts ;
> le déposit exigé est obtenu de HARATI constituait de ce fait non pas un paiement anticipé de marchandises importées, mais une sûreté prise par la banque pour se prémunir de certains risques ;
> es fais imputés à HARATI sont des frais à l’ouverture du crédit documentaire ;
> Jl’objectif visé à travers les contrats des parties était la réalisation du crédit documentaire, c’est-à-dire la possibilité pour les parties, le vendeur et l’acheteur, d’utiliser les services offerts par le banquier pour réaliser leurs opérations commerciales ;
Attendu cependant qu’après avoir suivi la SGBS dans son raisonnement, et écarté les arguments du Sieur B qui soutenait que la banque avait violé son obligation d’acheter des devises afin de payer la société CELIA en France, la Cour d’appel de Dakar a retenu la responsabilité de la requérante en estimant qu’elle a failli à ses obligations de diligenter avant la dévaluation du Franc CFA le paiement au profit de la société CELIA ;
Que la Cour a ainsi condamné la SGBS à payer aux héritiers HARATI la somme de 119 629 238 F CFA, outre les intérêts de droit en application des articles 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, et celle de 10 000 000 D CFA à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice commercial ;
Pour ce faire, la Cour a motivé de la façon suivante :
« Que l’opération devait se faire en devise Franc Français au coût de 0050,00 (17 décembre 1993) ; que B a donné ordre d’acheter des devises nécessaires à couvrir l’opération (crédit documentaire du 23 décembre 1993) ; que le 06 janvier 1994, les documents relatifs au crédit documentaire étaient disponibles ; qu’il est affirmé sur les énonciations de l’avis daté du 11 janvier 1994, qu’à la date du 06 janvier 1994, le bénéficiaire du crédit documentaire a été payé ;
Qu’il est constant que si la SGBS et son correspondant-associé appartenant au même réseau avaient diligenté l’opération comme les y obligeaient leurs statuts de mandataires rémunérés, celle-ci se serait conclue avant le 11 janvier 1993, c’est-à-dire avant la dévaluation du Franc CFA ;
Que la SGBS ne peut pas à bon droit soutenir que les énonciations, figurant sur les documents qui formalisent les engagements des clients vis-à-vis de la banque et vice-versa, n’ont aucun sens et constituent juste de la littérature ;
Que de surcroît, la SGBS, en sa qualité d’intermédiaire financier, dispose d’un avantage informationnel sur les autres acteurs économiques ; avantage qui lui permet de pouvoir anticiper sur les différents risques inhérents aux opérations qui lui sont confiées ;
Qu’à quelques jours du changement de parité du Franc CFA, elle n’était pas censée ignorer l’incertitude qui pesait sur cette monnaie ;
Que la relation de confiance, base de toute opération d’intermédiaire, lui imposait dans l’absolu d’attirer l’attention de son client sur la nécessaire rapidité de l’opération de couverture ;
Qu’à fortiori B ayant introduit sa demande au mois de décembre, la SGBS se devait d’exécuter les ordres reçus sans retard, avec promptitude, prudence et diligence ;
Qu'elle a ainsi failli à ses obligations ; et c’est à tort qu’elle a porté le coût de l’opération au double de son montant initial ;
Qu’elle ne peut imputer à son client les conséquences du retard intervenu dans la réalisation de l’opération » ;
C’est à la suite de ce raisonnement et de cette motivation que la Cour a confirmé le jugement N° 2383 du 19 décembre 1995 en ce qu’il a condamné la SGBS à payer aux héritiers HARATI la somme de 119 629 238 F CFA , outre les intérêts de droit, en se fondant sur les dispositions de l’article 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales exagérant la capacité d’information de celle-ci et préjugeant qu’en raison des risques, elle se devait de renoncer à ses obligations de vérification aux fins d’éviter à HARATI l’alourdissement de l’opération ;
Il convient de relever que la Cour s’est contredite grandement en retenant à la page 15 de l’arrêt « que le déposit exigé et obtenu de HARATI constitue de ce fait non pas un paiement anticipé des marchandises, mais une sûreté prise par la banque pour se prémunir de certains risques », et en retenant à la suite à la page 16 « que l’opération devait se faire en devise Franc Français au coût de 0050,00 (17 décembre 1993) ; que HARATT a donné l’ordre d’acheter des devises nécessaires à couvrir l’opération (crédit documentaire du 23 décembre 1993) … ;
En effet, la Cour ne peut soutenir une chose et son contraire, à savoir que les sommes déposées constituaient un déposit exigé à titre de sûreté, et avancer en définitive et en même temps que ces sommes constituaient un paiement anticipé donné à l’effet d’acheter des devises nécessaires à couvrir l’opération ;
Cette précision faite, il convient également de relever que la Cour ne se fonde absolument sur rien pour soutenir que le premier avis envoyé par la Société Générale de France a été rectifié quant à sa date par la SGBS dénaturant ainsi les faits et l’écrit intitulé « SCHEDULE OF DOCUMENTS EXPORT DOCUMENTARY CREDIT » ;
Le motif de la dénaturation de l’écrit de création purement jurisprudentielle a été définitivement consacré par arrêts de la Cour de cassation Française en date du 15 avril 1872 et du 22 juin 1872 (An Ag 1872 — I — 76 — An Ag 1873 —1 — 111) ;
Il s’agit d’un motif de cassation chaque fois que l’écrit dénaturé s’impose au Juge (voir Aa X : La cassation en matière civile, Ar AI 1988 Pages : 690, N° 2313 et 2326) ;
En l’espèce, le «SCHEDULE OF DOCUMENTS EXPORT DOCUMENTARY CREDIT » en date du 13 janvier 1994 est un élément important du contrat de crédit documentaire dans les relations entre la banque émettrice et la banque correspondante ;
En effet, c’est sur la base de cet écrit que la SGBS doit se déterminer à lever ou à refuser les documents fournis par la société CELIA (article 16 B des Règles et Usances Uniformes) ;
La Cour d’appel s’est permise de suspecter la SGBS d’avoir modifié la date de cet écrit, alors qu’aucun élément du dossier ou de la cause ne fonde une telle décision ;
Bien au contraire, les éléments envoyés par la Société Générale Ac C de France les 13 et 20 janvier 1994 induisent à penser logiquement que cet écrit est bien daté du 13 janvier 1994 et que s’il a été modifié quant à sa date, il l’a été par l’Agence de LAVAL ;
Si la Cour était convaincue que cet avis était daté du 11 janvier 1994, et que cette date a été visiblement rectifiée à la main, elle ne pouvait imputer la responsabilité de cette rectification à la SGBS ;
Pour ce motif, l’arrêt mérite cassation pour dénaturation des faits et de l’écrit ;
En outre, en tout état de cause, il est manifeste que la SGBS a reçu cet avis le 17 janvier 1994 ;
Il est également manifeste que cet avis a été envoyé, comme en atteste le télex du 13 janvier 1994, par la Société Générale (Agence LAVAL) ;
Si cet avis a été rectifié de la main, cette rectification ne peut provenir que de Société Générale de France, puisque le télex envoyé le 13 janvier 1994, par l’Agence de LAVAL de la Société Générale de France atteste amplement que c’est après la dévaluation que la SGBS a été informée du paiement et de l’exécution du crédit documentaire par l’Agence LAVAL ;
Cependant, la Cour reproche principalement à la SGBS d’avoir été au courant de la dévaluation et d’avoir caché cet évènement à Mahmoud HARATI, où tout au moins de n’avoir pas informé suffisamment à temps ce dernier ;
La Cour reproche également, sans fondement aucun, à la SGBS d’avoir été au courant de la dévaluation, d’avoir fait traîner les choses, dans l’unique intention d’alourdir les obligations à la charge de Mahmoud HARATI à l’occasion de l’exécution du contrat documentaire, et de s’enrichir indûment et corrélativement ;
La Cour semble ignorer que la dévaluation du Franc CFA par rapport à sa monnaie de référence est une menace qui existait réellement depuis quatre ou cinq ans, et il résulte de l’actualité d’alors que la dévaluation était annoncée pour intervenir chaque année depuis au moins 1988 ;
A ce titre, le journal « SUD ECONOMIE » écrivait le 29 décembre 1993 :
« Depuis quatre ou cinq ans, la dévaluation est annoncée, jamais une année n’aura été plus marquées pour le Franc CFA. L’année dernière avait déjà emporté avec elle des secousses terribles sur la monnaie commune aux 14 pays africains membres de la zone franc…
La détermination des autorités sénégalaises avait fini par faire échouer la manœuvre, et c’est à Paris où ABDOU DIOUF s’était rendu en juillet 1992 avec trois de ses paires que le maintien de la parité a été confirmé…
L'arrivée en France d’un nouveau Gouverneur libéral ravivera au début de cette année le débat, et renforcera les rumeurs. « La dévaluation est programmée pour décembre 1993 au plus tard ; les autorités françaises ont donné leurs accords à ce sujet aux dirigeants des institutions de BRETTON WOODS » ;
… Les partisans de la parité dans la logique de la poursuite de l’ajustement ont, tour à tour, mis en œuvre les plans d’assainissement des finances publiques ; Cameroun, Niger, Mali, Sénégal, et tout récemment le Congo. La baisse des salaires en vue de réduire le déficit budgétaire. Les réductions portent sur 15 à 20 % du salaire nominal selon les catégories et selon les pays.… » (SOUS COTE 13) ;
Mieux encore, il résulte du journal « SUD QUOTIDIEN » du 08 décembre 1993 que :
« Dans la première semaine du mois de décembre 1993, le projet de dévaluation du Franc CFA avait été rejeté par les Aq Al et la France, et le Ministre Français de la Coopération, Aj AH, avait déjà confirmé la résolution prise par la France de soutenir désormais le maintien au moyen terme de la parité du Franc CFA par rapport au Franc Français » (SOUS COTE 14) ;
«Le camp des anti-dévaluationnistes a-t-il temporairement pris le dessus à propos du débat sur la dévaluation du Franc CFA. On pourrait le penser suite à la visite éclaire effectuée par le Ministre Français de la Coopération le 05 décembre dernier dans notre pays. De source digne de foi, il semblerait en effet que, lors de l’audience solennelle le Président de la République a accordé à Aj AH, accompagné à l’occasion par le Directeur du Trésor Public Français, les positions françaises se soient spectaculairement rapprochées de thèses sénégalaises concernant la parité du F CFA » (SOUS COTE 14) ;
Le 17 mars 1993, le Président Abdou DIOUF déclarait, lors de sa conférence de presse convoquée à la suite de sa réélection à la tête de l’Etat sénégalais ; « il n’y aura pas de dévaluation, c’est moi qui vous le dit » (Voir SUD QUOTIDIEN DU 07 JANVIER 1994) (SOUS COTE 15) ;
Dans son numéro 223 du 29 décembre 1993, le même quotidien rappelle que « l’année qui s’achève aura été marquée par plusieurs décisions relatives à l’économie. Si certains ont été pris dans le cadre strictement national, d’autre par contre ont relevé de décisions supranationales et concernant d’autres Etats que le sénégal. On peut noter entre autre l’adoption du plan d’urgence… ». Ce plan d’urgence a été mis en vigueur au mois de décembre 1993 et fut plutôt connu sou ne nom Plan « SAKHO-LOUM » (SOUS COTE 16) ;
Il résulte des échos faits sur la dévaluation par la presse locale que jusqu’au 11 janvier 1994 rien n’était acquis quant à la dévaluation du Franc CFA par rapport au Franc Français, sa monnaie de référence ;
Le journal « SUD QUOTIDIEN » du 11 janvier 1994 relève, dans son compte-rendu de la réunion des Chefs d’Aq Al de la Zone Franc CFA que jusqu’à cette date du 11 janvier 1994 rien n’était acquis ;
A ce titre, il est écrit :
«Selon des sources dignes de foi, malgré les efforts du Président Abdou DIOUF du Sénégal et de certains de ses paires, la dévaluation devrait intervenir immédiatement — ou pour le moins dans de très brefs délais — à hauteur de 50 % de la parité du Franc CFA … (SOUS COTE 17) ;
Le même journal a relaté, dans son édition du 12 janvier 1994, les évènements ayant abouti à la dévaluation comme suit :
« Au cours de leurs réunions tenues à Dakar les 10 et 11 janvier 1994, les chefs d’Etats des pays membres de la zone franc ont eu à examiner la question du Franc CFA par rapport au Franc Français ... si au départ, certains des responsables ont pu afficher l’intention de se battre jusqu’au bout pour le statu quo, ils ont très vite déchanté en prenant connaissance de la décision de la France d’appuyer les thèses du FMI. Ainsi, lorsque hier à 18 heures 30 mn la réunion à huis clos des Chefs de Délégations s’est ouverte aux Ministres des Finances et aux représentants des bailleurs de fonds pour leur annoncer l’acceptation de la dévaluation, Aj AH et Aj Y, respectivement Ministre Français de la Coopération et Directeur Général du FMI, n’ont pas caché leur satisfaction : « c’est un succès total », a alors lâché le Ministre Français, ressorti de la salle de réunion quelques minutes après y avoir pénétré, tandis que le patron du FMI renchérissait en anglais « Yes that’s a rich success » pour le moins dans de très brefs délais — à hauteur de 50 % de la parité du Franc CFA ... (SOUS COTE 18) ;
« Pouvait-il encore y avoir des doutes sur la décision concernant la valeur de la monnaie commune ?
Plus tard, dans la soirée, des sources sûres nous ont confirmé la nouvelle indiquant que les responsables africains s’étaient rendus aux thèses de la France alliée pour la circonstance aux institutions de BRETTON WOODS : le principe de la dévaluation de 50 % était désormais acquis … » ;
«Le combat a de ce fait cessé pour tous ceux qui avaient fait du maintien de la parité une croisade. Au premier rang, il faudrait reconnaître le Président Abdou DIOUF qui, depuis les premiers assauts sur la Franc CFA en 1989 déjà, avait fait de la non- dévaluation un crédo, un leitmmotiv. Avec lui aussi l’actuel Ministre des Finances Am Ai AG, dont la mine traduisait, au sortir de la séance d’hier, la déception, le désarroi … » .… (SOUS COTE 18)
Il résulte également du « SUD QUOTIDIEN » en date du 11 janvier 1994 que lors de la réunion des chefs d’Etat Africains de la zone franc :
A 16 heures, les chefs d’Etat Africains débutent une réunion à huis-clos, qui durera près de deux heures, dirigée par le Ministre Français de la Coopération, Aj AH et le Directeur Général du Fonds Monétaires International (FMI) Aj Y.
Aux environs de 17 heures 30 mn, Aj AH et Aj Y sortent avec bagages, conseillers et collaborateurs, et traversent les allées, l’air grave et hermétique.
Ils se mettent en aparté dans une salle rigoureusement gardée par des gendarmes. Désormais, les Chefs d’Etat de la zone débattent seuls, en hui-clos.
19 heures : le Ministre Français de la Coopération et le Directeur Général du FMI sortent de leurs appartements et rejoignent à nouveau les autres Chefs d’Etat pour un autre round de huis-clos qui durera jusqu’à 22 heures 20 mn ;
Selon des sources dignes de foi, malgré les efforts du Président Abdou DIOUF et de certains de ses paires, la dévaluation devrait intervenir immédiatement ou pour le moins dans de très brefs délais … (SOUS COTE 17) ;
Qu’il résulte de toute cette actualité de l’époque que la dévaluation n’est pas une affaire des banques, mais relève plutôt des prérogatives exclusives des institutions monétaires, à savoir dans le cadre de la monnaie Franc CFA, les Chefs d’Etats des pays membres de la zone franc, les Ministres des Finances desdits Etats, les autorités françaises et, au besoin, les autorités des institutions monétaires internationales ;
Il résulte également de cette actualité que jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire au 11 janvier 1994, la dévaluation n’était pas une chose acquise, puisque beaucoup parmi les chefs d’Etats des Etats membres de la zone franc n’étaient pas d’accord sur son opportunité ;
Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que sa relation de la rencontre des Chefs d’Aq Al avec le Ministre Français de la Coopération, Aj AH et le Directeur Général du Fonds Ah Ae, Aj Y. Sud Quotidien rapporte dans son numéro 232 du 11 janvier 1994 : « Au sortir de cette rencontre, le Ministre des Finances du Sénégal d’alors, Monsieur Am Ai AG, affichait une mine traduisant la déception et le désarroi, et que c’est ce même jour du 11 janvier que les parties concernées avaient fini par se mettre d’accord ;
En outre, il résulte des comptes rendus de la presse de l’époque que cinq (5) ans durant, il était pratiquement acquis chaque année que la dévaluation du Franc CFA allait intervenir ;
Cependant, dès le mois de novembre 1993, les risques de cette dévaluation étaient devenus plus réels et la menace, pesant sur la parité entre le Franc CFA et le Franc Français, plus consistante ;
Ainsi, il est constant et non contesté qu’au moment de la signature des contrats de crédit documentaire les 15 et 23 décembre 1993, MOHAMED Z B était, comme tout le monde, parfaitement au courant de la menace de dévaluation et connaissant parfaitement les risques qui pouvaient affecter son opération d’achat de lait auprès de la société CELIA, installée en France ;
En tout état de cause, on ne saurait valablement penser qu’en tant qu’institution bancaire et non monétaire, la SGBS pourrait avoir la moindre information sûre et certaine sur cette dévaluation ;
Manifestement, en disposant que la SGBS, en sa qualité d’intermédiaire financier, disposait d’un avantage informationnel sur les autres acteurs économiques de manière à pouvoir anticiper sur les différents risques de dévaluation pouvant affecter les opérations à elle confiée, la Cour d’appel de Dakar a manifestement exagéré le potentiel d’informations dont dispose la SGBS ;
Cependant, cette exagération n’est fondée ni sur les éléments du dossier, ni sur les pouvoirs d’intervention de celle-ci en matière monétaire, ni a fortiori sur l’actualité d’alors ;
Et on ne peut suspecter le Président de République du Sénégal, Monsieur Abdou DIOUF, qui avait assuré moins d’une année avant la date fatidique du 11 janvier 1994 aux citoyens sénégalais qu’il n’y aura pas de dévaluation, en leur donnant solennellement sa parole le 17 mars 1993 ;
En effet, à moins de penser que le Président Abdou DIOUF s’était volontairement employé à rassurer ses concitoyens sur un évènement qu’il savait certain, on ne peut valablement retenir comme a tenté de le faire la Cour d’appel de Dakar, que la dévaluation était une chose acquise et certaine avant la date du 11 janvier 1994 ;
Bien au contraire, la relation des évènements ayant abouti à ce phénomène montre l’insuffisance que jusqu’au dernier moment le Président Abdou DIOUF s’est battu de toute son énergie et a cru fondamentalement qu’il n’y aurait pas dévaluation ;
Il est aisé de comprendre que la SGBS, qui n’avait aucune rumeur sûre dans l’information de cet évènement, contrairement à ce qu’a tenté de faire croire maladroitement la Cour d’appel, ne pouvait non plus penser que cet évènement était une chose acquise et que la dévaluation était imminente, d’autant plus que les mêmes risques de dévaluation ont existé chaque jour pendant plus de six ans ;
Il s’y ajoute qu’il résulte de la presse d’alors qu’au moment même de la signature des crédits documentaires les 15 et 23 décembre 1993, planait sur le Franc CFA un risque de dévaluation qui animait toutes les conversations au Sénégal ;
Il y a également lieu de relever que la Cour d’appel ne s’est fondée sur absolument rien pour dire qu’à cause de ce risque de dévaluation, la SGBS se devait dans l’absolu d’attirer l’attention de son client sur la nécessaire rapidité de l’opération de couverture, car pour une bonne partie, la réalisation de cette opération dépendant du dépôt par la société CELIA des documents arrêtés d’accord parties avec MOHAMED Z B entre les mains de la Société Générale Agence de LAVAL de France, à savoir le certificat sanitaire, une copie du connaissement et les factures et quittances ;
Malgré la conclusion des contrats de crédit documentaire des 15 et 23 décembre 1995 pour paiement à effectuer jusqu’au 31 janvier 1994, la SGBS n’a reçu de la banque notificatrice, la Société Générale Agence de LAVAL de France, des avis de réception et de paiement des documents que par télex en date des 13 et 20 janvier 1994 ;
Si on peut concéder à la Cour d’appel que les premiers documents concernant le premier envoi à remettre contre paiement de 1 580 000,00 FF ont été reçus le 06 janvier 1994, la banque notificatrice, à savoir la Société Générale Agence de LAVAL de France, avait pour obligation, aux termes de l’article 15 des Règles et Usances Uniformes, d’examiner tous les documents avec un soin raisonnable pour s’assurer qu’ils présentaient l’apparence de conformité avec les conditions du crédit ;
Il est également utile de ne pas perdre de vue qu’aux termes de l’article 16-c, la banque notificatrice, tout comme la banque émettrice, a un délai raisonnable pour examiner les documents et décider s’il y a lieu de lever ou de refuser lesdits documents ;
Aussi, pour le premier paiement de la somme de 1 580 000,00 FF contre remise du certificat sanitaire et la copie de deux bons de livraison, la Société Générale Agence de LAVAL de France se devait d’observer un délai raisonnable lui permettant d’examiner la conformité des documents par rapport aux conditions du crédit ;
Il est alors aisé de comprendre que pour avoir reçu les documents le 06 janvier 1994, celle-ci a mis à profit ce délai raisonnable que lui accorde la loi pour examiner minutieusement jusqu’au 13 janvier 1994 ou 11 janvier 1994 (selon qu’on se fie à la thèse de la Cour d’appel tendant à faire croire que la date a été rectifiée, ou selon qu’on s’en tient aux documents en cause) les documents remis par la société CELIA ;
Il importe peu d’ailleurs que le document portant l’en-tête de la Société Générale Agence de LAVAL de France soit du 11 janvier 1994 ou 13 janvier 1994 car, en fait de délai raisonnable, un délai de cinq à sept jours est parfaitement compatible avec l’obligation de vérification mise à la charge du banquier par les articles 15 et 16-c des règles et Usances Uniformes si on tient compte des conséquences graves résultant du refus ou de l’acceptation ;
Qu’il est évident que si la société Générale Agence de LAVAL de France avait négligé de mettre à profit ce délai pour examiner minutieusement les documents remis par la société CELIA, elle aurait alors commis une légèreté coupable de nature à engager sa responsabilité et celle de la banque émettrice, la société Générale de Banques au Sénégal ;
En tout état de cause, il a été prouvé sans pour autant que le contraire soit rapporté, que les télex, informant la SGBS de la réception des documents à l’Agence de LAVAL de France de la société Générale et du paiement de la société CELIA, ont été envoyés les 13 et 20 janvier 1994, donc bien après la dévaluation ;
C’est dire qu’on ne saurait reprocher à la banque notificatrice et à la SGBS, banque émettrice, une négligence quelconque de nature à entraîner le règlement après la date du 12 janvier 1994 correspondant à la dévaluation du Franc CFA par rapport à sa monnaie de référence ;
On ne saurait reprocher en effet à la SGBS et à la banque correspondante choisie par elle, une quelconque négligence alors qu’elles ont toutes les deux usé des prérogatives que leur accorde la loi (articles 15 et 16 des Règles et Usances Uniformes) ;
Il apparaît alors que c’est par une simple affirmation qui n’est fondée sur aucun élément de fait ni de droit, et qui ne résulte d’aucun élément du dossier, que la Cour d’appel a retenu dans son arrêt n° 363 du 4 juin 1998 la responsabilité de la SGBS au motif que :
e N’étant pas censé ignorer l’incertitude pesant sur le Franc CFA à quelques jours du changement de parité de celle-ci par rapport à sa monnaie de référence, elle n’a pas anticipé sur les différents risques inhérents aux opérations à elle confiées ;
e Elle n’a pas non plus attiré dans l’absolu l’attention de son client sur la nécessaire rapidité de l’opération, alors que la relation de confiance existant entre elle et celui-ci lui en imposait ;
Il est clair et constant que c’est sur la base de motif plus qu’incertain dubitatif et sans fondement aucun, que la Cour a retenu la responsabilité de la SBGS ;
Cela est d’autant plus évident que la Cour a omis de retenir que pour le paiement de la somme de 800 000 FF, le document provenant de la Société Générale Agence de LAVAL de France et intitulé « SCHEDULE OF DOCUMENTS ON EXPORT DOCUMENTARY CREDIT » montre que la société CELIA a déposé auprès de celle-ci la copie du connaissement, le certificat sanitaire et une autre copie du connaissement le 17 janvier 1997, et non le 06 janvier 1994, comme a tenté de le faire croire la Cour d’appel de Dakar en procédant par confusion et amalgame ;
Il est certain en plus, qu’après avoir établi le « SCHEDULE OF DOCUMENTS ON EXPORT DOCUMENTARY CREDIT » le 20 janvier 1994, la Société Générale Agence de LAVAL de France en a informé immédiatement la Société Générale de Banques au Sénégal par télex du 20 janvier 1994, c’est-à-dire le même jour ;
La suite logique de l’établissement des documents et de l’établissement des télex lors de ce dernier paiement montre à suffisance que le document « SCHEDULE OF DOCUMENTS ON EXPORT DOCUMENTARY CREDIT », informant la SGBS de la réception du certificat sanitaire, de deux copies de bon de livraison et du paiement de la somme de 1 500 000,00 FF, a été bel et bien dressé le 13 janvier 1994, et que visiblement cette date est la bonne contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’appel de Dakar dans l’arrêt attaqué ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que pour avoir retenu la responsabilité de la SGBS, condamné celle-ci à payer aux héritiers HARATI la somme de 119 629 238 F CFA au motif qu’elle a failli à ses obligations d’exécuter les ordres reçus sans retard, avec promptitude, prudence et diligence, l’arrêt critiqué manque manifestement de base légale, puisqu’il est clair et constant que si le paiement est intervenu après la dévaluation, cela est dû au seul fait que la société CELIA qui a déposé les documents, convenus avec le sieur B les 06 janvier et 17 janvier 1994 ;
A ce titre, il n’est pas superflu de rappeler qu’assumer leurs obligations de vérifier minutieusement la conformité des documents remis par rapport aux conditions convenues entre les parties, et ce conformément aux Règles et Usances Uniformes (articles 15 et 16), la SGBS et la Société Générale Agence de LAVAL de France, sa correspondante, ont parfaitement rempli leurs obligations ;
Pour ce motif, l’arrêt N° 362 du 04 juin 1998 mérite d’être cassé et annulé, d’autant plus qu’il n’a pas tenu compte du grief reproché par la Cour de cassation du Sénégal dans son arrêt N° 219 du 24 septembre 1997 au Juge de la Cour d’appel de Dakar ayant rendu l’arrêt N° 263 du 14 juin 1996, à savoir que ceux-ci se sont déterminés par une simple affirmation sur un fait contesté et sans fondement légal ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 16/08/2007

Analyses

POURVOI – MOYENS – IRRECEVABILITÉ – CAS – REMISE EN CAUSE DE L’APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – APPLICATIONS DIVERSES.


Parties
Demandeurs : LA SGBS
Défendeurs : Les hoirs de Mahmoud HARAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;92 ?
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