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16/08/2007 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 91
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La BICIS
Contre
Boubacar SECK
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AU

DIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Banque Internationale Pour le Commerce et l...

ARRET N° 91
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La BICIS
Contre
Boubacar SECK
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal, poursuites et diligences de son Directeur Général, demeurant 2, Avenue Ad Ac C … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
Maître Boubacar SECK, Notaire à Dakar 27, Rue Aa A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SY FALL et Maître SY et LY, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2003 par Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la BICIS contre l’arrêt n° 385 du 5 juillet 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Maître Boubacar SECK ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement 8 juillet 2003 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 juin 2003 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Maître Boubacar SECK et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2003, la BICIS, ayant pour conseils Maîtres Mame Ab B et Associés, Avocats à la Cour, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 385 rendu le 5 juillet 2001 par la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire l’opposant à Boubacar SECK ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que Maître Boubacar SECK, dans son mémoire en défense du 20 août 2003, a soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de la Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS) en invoquant l’article 15 de la loi organique N° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation au motif pris de ce que l’arrêt, objet du pourvoi, a été signifié à la BICIS le 19 juillet 2002 et qu’elle n’a introduit sa requête en cassation que le 20 juin 2003 ; or, aux termes de l’article invoqué « sauf ce qui est dit à l’article 50, le délai pour se pourvoir en cassation est de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile » ;
Attendu qu’il résulte de l’exploit de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar, que l’arrêt n° 385 de 5 juillet 2001 objet du pourvoi, a été signifié à la BICIS le 19 juillet 2002 ;
Que cependant, la banque n’a formé son pourvoi que le 20 juin 2003, soit plus de deux mois après cette signification, en violation de l’article 15 invoqué ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi de la BICIS doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de la BICIS formé contre l’arrêt n° 385 du 5 juillet 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;91 ?
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