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16/08/2007 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 90
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La A C
Contre
La S.S.F.D.
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La SOSAR AL AMANE, poursuites et diligences de son ...

ARRET N° 90
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La A C
Contre
La S.S.F.D.
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La SOSAR AL AMANE, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant ses bureaux Boulevard Aa B à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Hélène Van CISSE et Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 02 novembre 2001 par Maître Hélène Van CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SOSAR AL AMANE contre l’arrêt n° 170 du 16 mars 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SSFD ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement 19 novembre 2001 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 2 janvier 2002 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SSFD et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 9 juin 1999, le Tribunal de régional de Dakar a condamné la SOSAR AL AMANE à payer à la SSFD la somme totale de 40.968.026 Frs ;
Attendu que la Cour d’appel de Dakar, par l’arrêt déféré, a partiellement infirmé ce jugement sur les travaux de génie civil et le préjudice commercial en allouant la somme totale de 33.901360 Frs à la SSFD ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 9 et 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d’une part, l’arrêt a alloué au titre de la réparation pour la perte des marchandises, des flacons de champoing et des paniers, la somme de 29.757.400 F, alors qu’il était établi par la demanderesse au pourvoi que les marchandises n’avaient pas été payées par la défenderesse au pourvoi qui n’avait pas rapporté la preuve dudit paiement, qui constitue l’existence de l’obligation de payer pour la perte desdites marchandises ; d’autre part, l’arrêt a permis à la défenderesse au pourvoi de s’enrichir sans cause en lui accordant l’indemnisation de la valeur des marchandises qu’elle n’avait même pas payée ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé l’existence du contrat d’assurance et la réalisation du sinistre couvert, a retenu, à bon droit, que le paiement ou non des marchandises au fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur ;
Qu'il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions et du défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué se devait de relever avec précision, les éléments matériels établissant que la perte des marchandises était bien liée à l’incendie et devait indiquer les bases sur lesquelles, il a écarté l’expertise de l’homme de l’art commis par le juge lui-même pour retenir l’expertise unilatérale de la SERIM contestée par la demanderesse au pourvoi, alors que cette dernière avait formellement établi à l’aide d’éléments concrets que lesdites marchandises se trouvaient entreposées dans un endroit, le grand hall, qui n’avait pas été ravagé par l’incendie et alors surtout qu’il appartenait à la société défenderesse de rapporter la preuve du lien de causalité directe entre le fait dommageable, l’incendie et les dommages dont il était demandé réparation ;
Mais attendu qu’en décidant de retenir le rapport d’ expertise du 7 novembre 1994, au motif qu’il est plus rigoureux, plus objectif dans l’analyse et plus exhaustif que l’expertise judiciaire, parce que commencé dès le lendemain du sinistre et réalisé à l’initiative même de la requérante et qu’enfin ses constatations propres ont servi de base à l’expertise judiciaire, et en confirmant partiellement le jugement entrepris, donc en adoptant les motifs non contraires selon lesquels « le 05 décembre 1993, un incendie s’est déclenché au siège de la SSFD et y a causé d’importants dégâts », la Cour d’appel a ainsi répondu aux moyens invoqués et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SOSAR AL AMANE formé contre l’arrêt n° 170 du 16 mars 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
brahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 16/08/2007

Analyses

ASSURANCES – GARANTIE – CONDITIONS DE LA GARANTIE –


Parties
Demandeurs : LA SOSAR ALAMANE
Défendeurs : LA SSFD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;90 ?
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