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16/08/2007 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 89
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
La Société SMAIL et autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE

VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, ayant...

ARRET N° 89
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
La Société SMAIL et autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, ayant son siège social à Dakar 19, Avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Ad Ae Ac C et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
1) La Société SMAIL, ayant son siège social à la Rue SANDINIERY x Docteur X, Immeuble Aa A, 4è étage à Dakar, prise en la personne de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP SOW, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour,
2) Madame C Ab Af, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, Villa n° 5580, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour,
3) la Société SAGA-Sénégal (ex-SOAEM), en ses bureaux sis à Dakar 53, Boulevard Aa A, ayant actuellement son siège social au Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR, Avocats à la Cour,
toutes défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 02 juin 2005 par Ad Ae Ac C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre l’arrêt n° 161 du 25 mars 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société SMAIL et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits du 10 et 13 juin 2005 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société SMAIL et la dame Ab Af et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le mémoire de Ab Af ;
Attendu que, la dame Ab Af qui, sous couvert du titre « Mémoire en Défense », a fait enregistrer au greffe de la Cour une requête de pourvoi comportant deux moyens hors du champ du pourvoi de la SGBS, doit être déclarée déchue de son recours, par application de l’article 20 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, motif pris de ce que la requête n’est ni signifiée ni accompagnée de la décision attaquée ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la société SMAIL a, pour le compte et au profit de Madame Ab Af, embarqué à bord du navire Pol Europe, une cargaison de tissus « fret payable à destination », laquelle a été effectivement livrée sans connaissement et sans paiement du prix, à la dame, par la société SAGA Sénégal, consignataire, à qui la SGBS avait donné sa garantie pour toutes réclamations portant sur la marchandise, sans document en règle ;
Que, par jugement du 26 avril 2004, le Tribunal Régional de Dakar a condamné solidarement Ab Af C et la société SAGA Sénégal (SOAEM) à payer, sous la garantie de la SGBS, à la société SMAIL en Barilux, la somme de DM 303 839,76 constituant le montant du solde des factures outre les intérêts de droit à compter de l’assignation et celle de 5 000 000 F à titre dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article 8335 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d’un défaut de base légale, en ce que, l’arrêt attaqué considère « qu’au vu de toute ce qui précède et par adoption des motifs du premier juge, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui ont condamné solidairement la SAGA Sénégal à payer sous la garantie de la SGBS (...) » il est constant comme résultant des pièces versées aux débats et des considérants du même juge « qu’il résulte de la lettre de garantie n° 08282 en date du 11 mars 1992, que la SGBS, qui avait demandé la délivrance de la marchandise à Ab Af, avait l’engagement de garantir la SOAEM contre toutes réclamations qui pourraient lui être faites par un tiers à une époque quelconque en raison de la délivrance de ladite marchandise sans document en règle », étant fait observer que lors de l’établissement du courrier du 11 mars 1992, il n’y avait aucun texte légal régissant les lettres de garantie qui constituaient une notion sui generis, de sorte que l’engagement de la SGBS n’avait aucune base textuelle et que, face à ce vide juridique, la SMAIL qui, dans son exploit du 14 avril 1994, après avoir navigué dans une confusion juridique regrettable à travers des concepts qu’elle ne maîtrise pas, demande à la juridiction d’instance de condamner « (...) la SGBS, en sa qualité de caution solidaire » et cela bien qu’elle ait admis « qu’au vu de la lettre de garantie en bonne et due forme, (la SOAEM) a remis les marchandises visées à la dame GUEYE ». À supposer qu’on soit dans le cadre du cautionnement, il reste clair que les dispositions de l’article 835 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ont été manifestement violées ou, à tout le moins, les conditions légales posées par ledit article n’ont pas été respectées ; (.…) cette illégalité dans la décision prise l’a été surtout avec la Cour d’appel qui, au lieu de chercher à donner une base légale à son arrêt, n’a fait que confirmer une décision qui n’est fondée sur aucune solution de droit acceptable ;
Mais attendu que, ce moyen, rédigé de telle façon qu’il est impossible de comprendre ce qui est réellement reproché à l’arrêt attaqué, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche, pris de la dénaturation des actes et des faits, constitutive d’un défaut de motifs, en ce que, l’arrêt attaqué a considéré que la lettre n° 08282 du 11 mars 1992 constitue un engagement de la SGBS destiné à couvrir le paiement du prix de la marchandise fournie à la dame GUEYE par la société SMAIL, car, c’est à tort que par adoption des motifs, la Cour d’appel, pour retenir la prétendue garantie due à la requérante, a soutenu de manière fort erronée « que ladite garantie n’étant pas stipulée uniquement en ce qui concerne les problèmes liés à l’identification du destinataire, comme tentent de le faire croire à tort les défendeurs, il y a lieu, la faute commise par la société SAGA étant liée à la délivrance de la marchandise, objet de la garantie, de déclarer la SGBS tenue à garantie ». En vérité, une telle motivation, outre le fait qu’elle dénature gravement les pièces du dossier comme il va être démontré ci-dessous, qui portent également des factures et connaissements visées ci-dessus, ont été adressées et établies au profit de la SOAEM pour la couvrir contre toute contestation sur la livraison de la marchandise à toute autre personne que le véritable destinataire, comme en atteste » la garantie n° 8282 du 11 mars 1992 commençant par «en l’absence des connaissements réguliers. ». Ainsi, sans se constituer caution du paiement du prix, la SGBS, en l’absence de connaissement, avait souscrit cette garantie pour permettre à Madame Ab Af d’obtenir livraison de la marchandise ; dés lors, la garantie était juste donnée pour suppléer l’absence de connaissement et couvrir, en conséquence, la SOAEM à l’égard de son armateur, toute réclamation faite par un tiers quant à la propriété de la marchandise ; autrement cette garantie n’a aucun sens juridique entre les parties. D’ailleurs s’il devait s’agir d’une garantie pour le paiement du prix, celle-ci devrait être libellée directement au nom de la société SMAIL et la SGBS, en qualité de banque d’affaires, aurait domicilié en ses guichets les importations de tissus pour se couvrir de tout risque d’impayés. En interprétant la garantie donnée comme une caution pour le paiement du prix des marchandises, la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué, a manifestement dénaturé cet écrit, dés lors qu’il n’est pas sérieusement discuté que cette garantie était exclusivement destinée à compenser l’absence de connaissement, qui n’est que le corollaire du défaut de paiement du fret à l’embarquement et, c’est cela qui justifie qu’il soit mentionné sur le certificat d’origine la formule « fret payable à destination » ; en vérité, c’est parce que la dame n’a pas payé le fret avant l’embarquement que l’armateur ne lui a pas, en application des règles sur la vente internationale de marchandises par mer, délivré son connaissement. Il s’infère de ce qui précède que la vente faite au comptant ou à crédit ne saurait justifier qu’on puisse retenir une quelconque faute du consignataire de la coque, au motif que celui-ci a livré la marchandise à son propriétaire, sans même vérifier que celui-ci ait intégralement payé le prix ; en réalité, cela reviendrait à conférer à la SAGA un pouvoir qui outrepasse son mandat, parce qu’il est également avéré que SMAIL ne lui a communiqué aucune pièce lui permettant de vérifier l’état de sa créance contre la dame GUEYE, encore moins le montant du prix à payer par celle-ci ; le prix des marchandises était inconnu de la SGBS et de la SOAEM ; en passant outre, la Cour d’appel a dénaturé l’écrit et la portée de l’engagement de la SGBS ;
Mais attendu que, le moyen, en sa première branche, ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, par une décision motivée, ont constaté, sans dénaturation, que «la SAGA Sénégal, consignataire du navire Pol Europe, a livré sans le connaissement et sans paiement du prix de la marchandise (…) qu’il résulte de la lettre de garantie n° 8282 en date du 11 mars 1992 versée au dossier que la SGBS s’était personnellement déclarée responsable en l’absence de connaissements réguliers et avait garanti la SAGA Sénégal contre toutes réclamations qui pourraient être faites contre elle en raison de la marchandise délivrée à la dame Ab Af sans document en règle (..., enfin, la créance de la société SMAIL sur la dame Ab Af ne peut être discutée au vu des documents versés au dossier et des écritures des parties » ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, pris de la dénaturation des actes et des faits constitutifs d’un défaut de motifs, en ce que, la SGBS, avait, en l’absence de la copie négociable des connaissements, émis, sur demande de Ab Af, les deux lettres de garantie n° 8281 et 8282 portant sur des montants de 3 000 et 2000 DM en faveur de la SOAEM Cconsignataire du navire ; la provision de la contre-valeur des sommes garanties, à savoir 3000 et 2000 DM, a été prélevée dans le compte B en garantie de cette opération, soit exactement et respectivement 516 000 F CFA et 344000 F CFA; manifestement, les montants pour lesquels la SGBS a donné, en toute bonne foi, sa garantie, sont absolument sans commune mesure avec les sommes réclamées qui semblent être des impayés sur des factures pour lesquelles les lettres de garantie ci-dessus n’ont pas été émises ; en condamnant la SGBS au paiement de la somme de 303 836.76 DM, la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué, a manifestement dénaturé l’engagement écrit de la SGBS, la mise en œuvre de la garantie ne pouvant être supérieure au montant, objet des factures visées par la SGBS sur les lettres de garantie ; d’ailleurs, Ab Af, elle-même, reconnaît dans ses écritures d’appel que la garantie de la SGBS était donnée à concurrence de 5 000 DM, montant correspondant à la provision prélevée dans le compte de la SOAEM ;
Mais attendu que, appréciant les factures versées au dossier par la société SMAIL, la Cour d’appel, qui a relevé que la SAGA Sénégal et Ab Af confirment la déclaration de la SGBS, selon laquelle celle-ci n’a donné sa garantie que pour 5 000 DM a, sans dénaturation, confirmé le jugement entrepris, qui condamne solidairement Ab Af C et la société Saga Sénégal à payer, sous la garantie de la SGBS, à la société SMAIL en Barilux, la somme de 303 836, 76 DM, outre les intérêts de droit ;
D?’où il suit qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SGBS formé contre l’arrêt n° 161 du 25 mars 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;89 ?
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