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16/08/2007 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 88
du 16 août 2007
Civil et Commercial
Les hoirs de Ad Ae X
Contre
Seynabou DIENE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIO

N
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les hoirs de Ad Ae X à savoir : Aa X, Ag X, Ah X, Ai X et Aj X deme...

ARRET N° 88
du 16 août 2007
Civil et Commercial
Les hoirs de Ad Ae X
Contre
Seynabou DIENE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les hoirs de Ad Ae X à savoir : Aa X, Ag X, Ah X, Ai X et Aj X demeurant tous à Dakar 46, Avenue Ab A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOITA, Avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ; ET:
Seynabou DIENE, ès-nom et ès-qualité d’héritière de Ac B et Af C, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, Villa n° 5601, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 09 mai 2005 par Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ad Ae X contre l’arrêt n° 558 du 11 novembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Seynabou DIENE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 mai 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1” juin 2005 de Maître Fatima HARIS DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Seynabou DIENE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, étant preneur du bail de l’immeuble, objet du titre foncier n° 2689/DG et, en même temps détenteur de portions indivises sur ledit titre, Ad Ae X a suscité les actions introduites par l’un des indivisaires, Seynabou DIENE, en annulation de la cession des droits indivis et en résiliation du contrat de bail conclu devant notaire, courant 1947 ;
Que, par jugement daté du 3 avril 2002, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré prescrite l’action en nullité de la vente et débouté Seynabou DIENE de sa demande en annulation des baux et en expulsion ;
Que, par l’arrêt déféré, la Cour d’appel, qui a confirmé la disposition du jugement entrepris, sur la prescription, « y ajoutant », a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail daté du 10 janvier 1947, qui liait les parties ;
Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des faits, en ce que la Cour d’appel déclare que le jugement entrepris a omis de statuer sur les demandes de résiliation et d’expulsion dont le Tribunal Régional de Dakar était saisi, alors que, le dispositif dudit jugement énonce en termes clairs et précis « déboute Seynabou DIENE et Arame DIENE de leurs demandes en annulation de baux et en expulsion » ;
Mais attendu que, par le seul effet de l’appel, la Cour d’appel, saisie de l’ensemble des moyens et prétentions des parties, n’encourt pas le reproche du moyen, dès lors qu’elle devait ainsi trancher comme si elle était juge du premier degré ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que, s’étant déterminé par la seule référence à un jugement d’hérédité daté du 30 mai 2002 et qui, en violation du principe du contradictoire, n’a jamais été communiqué, la Cour d’appel a omis de répondre aux moyens des héritiers X, qui ont soutenu et répété, en première instance comme en appel, en tout état de la cause, qu’aucun jugement d’hérédité n’a été produit pour prouver sinon que la dame Seynabou DIENE tient sa qualité d’héritière de Af C, au moins qu’elle agit ès-qualité d’héritière de Ac B ou Af C, alors que les juges sont tenus de répondre à tous les moyens articulés, en demande ou en défense, dans les conclusions des parties ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles la Cour n’aurait pas répondu ne sont pas produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré d’une contrariété des motifs, en ce que, d’un côté, l’arrêt attaqué déclare l’action en annulation de la vente des parts et portions indivises prescrite, ce dont il résulte qu’il reconnaît la qualité de propriétaire des héritiers X et, de l’autre, il ordonne l’expulsion de ceux-ci de leur propriété pour non respect des clauses d’un bail, alors que l’occupation de l’immeuble n’était plus justifiée par les baux, conclus les 30 décembre 1947 et 10 janvier 1947, depuis la vente des parts indivises constatée par acte notarié le 7 avril 1993 ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n’est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences que ceux-ci en ont tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi des héritiers de Ad Ae X formé contre l’arrêt n° 558 du 11 novembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;88 ?
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