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16/08/2007 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 87
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La Régie Immobilière A
Contre
CSAR et OPCE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A Lâ

€™AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Régie Immobilière A dite RIM, poursuites...

ARRET N° 87
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La Régie Immobilière A
Contre
CSAR et OPCE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Régie Immobilière A dite RIM, poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux à Dakar sis 11, Rue Mohamed V, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET:
La Compagnie Sénégalaise d’Assurancs et de Réassurances dite CSAR prise en la personne de ses représentants légaux en ses bureaux à Dakar 5, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour,
2) L’Office des Postes et de la Caisse d’Epargne dite OPCE prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, Avenue Aa B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ilam NIANG, Avocat à la Cour,
défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 03 mai 2005 par Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Régie Immobilière A contre l’arrêt n° 259 du 06 mai 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la CSAR et à l’OPCE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 mai 2004 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 06 juin 2005 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CSAR devenue AXA et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, La Régie A, syndic de l’immeuble en copropriété dénommé « Résidence Cap-Vert» qui a engagé, contre les copropriétaires, une procédure en paiement et en validation d’hypothèque devant le Tribunal Régional de Dakar, a été déboutée de sa demande, par jugement du 29 avril 1998 ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits par mauvaise interprétation du règlement de copropriété, en ce que, l’arrêt attaqué énonce que « l’article 9 du règlement de copropriété n’a point stipulé une solidarité relativement au règlement, par les copropriétaires, des sommes dues au titre des charges communes » et «la Régie A n’a pas établi l’existence d’une indivision dans la propriété des lots respectivement occupés par la CSAR et l’OPCE, exclusivement », alors que, en tout état de la procédure, il n’a été soutenu que le règlement de copropriété de la Résidence Cap-Vert comporte une clause stipulant une indivision entre la CSAR et l’OPCE relativement aux lots qui leur appartiennent exclusivement, personnellement et en propre, puisqu’en l’espèce, il s’agit plutôt de l’indivision concernant les parties communes de la résidence et pour la gestion desquelles l’article 9-2 du règlement prévoit que les propriétaires sont responsables, vis-à-vis du syndic, solidairement et sans bénéfice de discussion des sommes avancées par celui-ci ;
Mais attendu qu’en énonçant que l’article 9 du règlement de copropriété « n’a point stipulé une solidarité relativement au règlement par les copropriétaires des sommes dues au titre des charges communes » la Cour d’appel a, hors toute dénaturation, relevé la conformité de cet article;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 9-2 du règlement de copropriété, en ce que, pour décider que les copropriétaires ne sont pas tenus responsables vis- à-vis du syndic de copropriété, pour le remboursement des frais avancés au titre de la gestion des parties communes, l’arrêt attaqué énonce que « l’article 9-2 du règlement de copropriété n’a point stipulé une solidarité relativement au règlement par les copropriétaires des sommes dues au titre des charges communes », alors que ledit article stipule qu’en cas d’indivision d’un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux, vis-à-vis du syndic des copropriétaires (sans bénéfice de discussion) de toutes sommes dues afférentes audit lot ;
Mais attendu que, le contentieux tranché par la Cour d’appel n’étant pas lié à un cas d’indivision ordinaire ou héréditaire sur un lot, nulle part dans l’arrêt, il est question d’indivision organisée ou de modalités de recouvrement des charges communes à l’encontre des indivisaires ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Régie Immobilière A formé contre l’arrêt n° 259 du 06 mai 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;87 ?
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