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16/08/2007 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 86
du 16 août 2007
Civil et Commercial
Ab Ah
Ae Ad X
Contre
SCI « Les Tennis »
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION> DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Ab Ah, Architecte Cabinet ARCHI-TROPIC, demeurant à Dakar 48, Rue du...

ARRET N° 86
du 16 août 2007
Civil et Commercial
Ab Ah
Ae Ad X
Contre
SCI « Les Tennis »
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Ab Ah, Architecte Cabinet ARCHI-TROPIC, demeurant à Dakar 48, Rue du Docteur B,
2) Ae Ad X demeurant à Dakar, SOTRAC Mermoz, N° 158,
tous demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Af A et Associés, Avocats à la
Cour ;
D’une part ;
ET:
La SCI « Les Tennis », poursuites et diligences de ses représentants légaux, en son siège social à la Résidence les Tennis à Saly Portudal à Mbour mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2005 par Af A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ah et Ae Ad X contre l’arrêt n° 352 du 27 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SCI « Les Tennis » ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 février 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 février 2005 de Maître
Ousseynou MBODJ, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, le 26 septembre 1995, Aa Ag, Directeur Général de Gémeaux Promotion, Zone Industrielle Future A, a passé avec Madame Ah Ab C, Architecte, un contrat réalisation « clés en mains » du complexe « Les Tennis Résidence Hôtel à Saly », pour le compte de Gémeaux Promotion.
Que, Ab Ah C et Ae Ad X ayant assigné la SCI « Les Tennis » en paiement de diverses sommes d’argent, le Tribunal Régional de Dakar a, par jugement du 3 juillet 2002, fait droit aux réclamations de l’architecte et débouté WAGNE de toutes ses demandes ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la cour d’appel, après avoir fait ressortir que «le contractant de la dame Ah est bien le sieur Laîne pour le compte de Gémeaux promotion » estime que « c’est de manière erronée que le premier juge s’est évertué à rechercher une quelconque implication de la SCI « Les Tennis » qui, pour être détenteur d’un droit de bail sur le terrain sur lequel les constructions ont été édifiées, ne saurait être tenue en lieu et place du signataire du contrat, cause du litige » ;
Sur les moyens réunis et annexés au présent arrêt;
Attendu que sous ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les termes clairs et précis du contrat relevés par les juges du fond ainsi que le principe de la relativité des contrats ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab Ah et Ae Ad X formé contre l’arrêt n° 352 du 27 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de la loi par refus d’application de l’article 99 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le juge d’appel a refusé de procéder à toute interprétation des termes du contrat liant les parties, malgré les ambiguïtés innombrables qu’ils contiennent, se bornant à soutenir de manière péremptoire et arbitraire, que « les termes du contrat ne souffrent d’aucune ambiguïté », alors que, l’analyse de différents documents et notamment l’acte de cession de bail rendait de facto douteuse la clause voulant que Architropic puisse exécuter les travaux pour le compte de Ai Ac, alors même que la SCI « les Tennis » attributaire du bail était forcément promoteur au regard des conditions et engagements souscrits auprès de la SAPCO ;
Sur le premier moyen, en sa deuxième branche, tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le juge d’appel a relevé qu’il est précisé dans le contrat que le co-contractant de madame Ah était Aa Ag pour le compte de Gémeaux promotion, alors qu’au regard des divers documents versés aux débats, le juge d’appel était en mesure de relever le caractère douteux de cette clause ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, tiré du refus d’application de l’article 101 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, si le juge d’appel avait tenu compte des circonstances de la cause, comme le prescrit l’article 101, il ne pouvait, sans dénaturer et même violer la commune intention des parties, s’en tenir à la lettre du contrat et refuser de relever que la seule et exclusive bénéficiaire des travaux est la SCI « Les Tennis » ;
Sur le premier moyen, en sa quatrième branche, tiré du refus d’application de l’article 103 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la SCI « Les tennis » n’a pas exprimé sa volonté de contracter dans la convention, le contrat présente en conséquence une lacune à régler selon les indications prescrites par l’article 103 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; que malgré l’absence de volonté exprimée dans le contrat, la SCI « les tennis » n’en est pas moins tenue au respect de ses obligations, notamment et principalement le paiement des travaux exécutés par Architropic et dont elle a été la seule et exclusive bénéficiaire ; qu’en se fondant sur l’équité, le juge d’appel aurait pu relever comme l’a fait le premier juge que le seul et exclusif bénéficiaire des travaux était la SCI « Les Tennis » pour la tenir obligée à toutes les suites du contrat ;
Sur le premier moyen, en sa cinquième branche, tirée de la violation de la loi par refus d’application de l’article 55 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le juge d’appel, place la SCI « Les Tennis » dans la configuration d’un tiers au contrat conclu par la société Gémeaux Promotion, alors qu’il n’est pas contesté que l’exécution du contrat a profité à la SCI « Les Tennis », cessionnaire du bail et promoteur réel qui a opéré des paiements partiels et commercialisés des villas construites par Architropic ; que cette circonstance caractérise une ratification, le juge d’appel ne pouvait donc se limiter à la qualité de tiers de la SCI « Les Tennis » pour la mettre hors de cause.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motif, en ce que le juge d’appel se borne à relever que les termes du contrat sont clairs et précis par le seul fait qu’il est indiqué littéralement que Aa Ag s’est engagé pour le compte de Gémeaux Promotion, et ce, sans une analyse des pièces et documents versés par le premier juge, à savoir l’état de droits réels, la lettre du 23 juillet 1996, la lettre du 16 juin 1997 par lesquels la SCI « Les Tennis » lui signifie la rupture du contrat les liant ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction des motifs, en ce que la SCI « les Tennis » est « détentrice » du bail sur la base d’un acte de cession dont l’analyse des clauses ne fait aucun doute sur le fait que la SCI « les Tennis » peut et doit être le maître d’ouvrage et de placer la société Gémeaux Promotion en qualité de cocontractante de la dame Ah Ab C ;
Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve, en ce que le juge d’appel a apprécié toutes les pièces fournies par la SCI « les Tennis », qui ont pourtant servi au premier juge pour fonder sa décision sur les dispositions de l’article 99 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et retenir ainsi la qualité de contractant de la SCI « Les Tennis » ; qu’en méconnaissant ainsi ouvertement les termes clairs et précis des documents produits et en refusant de les énumérer pour les analyser et en tirer les conséquences de droit, le juge d’appel a dénaturé les éléments de preuve ;
Sur le cinquième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que, d’une part, l’arrêt pêche par insuffisance de motivation relevée par le refus catégorique du premier juge d’interpréter le contrat au vu des documents produits qui font ressortir que la véritable contractante de Madame Ah est la SCI « Les Tennis » et non la société Gémeaux Promotion et, d’autre part, par la méconnaissance du juge d’appel des décisions antérieures qui ont acquis l’autorité de la chose jugée, en l’espèce, une décision du Tribunal de Thiès qui a renvoyé la SCI « L es Tennis » à mieux se pourvoir devant le Tribunal Régional en raison d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat.
Sur le sixième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que le juge d’appel se borne à soutenir que les termes du contrat sont clairs, alors que dans ses conclusions, la dame Ah avait invoqué la possibilité pour le juge de qualifier le contrat et de déterminer les effets en se fondant sur la commune volonté des parties ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;86 ?
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