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16/08/2007 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 85
du 16 août 2007
Civil et Commercial
As AG et 16 autres
Contre
Ba Ba et 8 autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de Ap Ba à savoir ; As AG, Ar AH, Awa FALL, ...

ARRET N° 85
du 16 août 2007
Civil et Commercial
As AG et 16 autres
Contre
Ba Ba et 8 autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de Ap Ba à savoir ; As AG, Ar AH, Awa FALL, El Ae Bb AG, An AG ; Au AG, Aa AG, Aw AG, Aw AI, Aj C, At A, Am C, Av B, Af A, Ax Z, Aj C , Ai AG, demeurant tous au 13, Rue Mohamed V, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ; ET:
Ba Ba, Ac Ba, Ao Ba, Aa Ba, Af Ba, Bc Ba, Al Ba, Ay Ba, Ai Ba, demeurant tous au 28, Rue Ak Ap Z … …, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 mars 2001 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de As AG et autres héritiers de Ap Ba contre l’arrêt n° 19 du 5 janvier 2001 rendu par la Cour d’appel de Ab dans la cause les
opposant à Ba Ba et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 mars 2001 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 2 avril 2001 de Maître Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ba Ba et autres et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que, la Cour de cassation ayant, par l’arrêt n° 80 du 7 avril 1999 rendu entre Ba Ba et autres et Az Z X, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel, pour qu’il soit statué sur la valeur de l’acte notarié des 9 et 19 mars 1974, concernant le transfert de propriété du titre foncier n° 6179/DG, les demandeurs au présent pourvoi sont intervenus à ce stade de la procédure, pour la première fois, et, se disant héritiers de Ah AG, ils ont réclamé des droits, alors que, leur intervention, irrecevable en vertu de l’article 122 du décret foncier de 1932, n’avait pas été régularisée devant la Cour de cassation ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l’article 122 du décret foncier de 1932 se borne à exclure la possibilité de recourir à l’action en revendication, pour établir un droit réel probable à l’encontre de celui qui est en possession de la preuve par titre de son droit de propriété immobilière ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, en vertu d’un acte sous seing privé, en date du 25 février 1947, Ak dit Ak AG et Y AG agissant ès-nom et, en même temps, se portant fort pour leurs co-héritiers Ad AG, Aq AG, Af AJ et Ax AJ, ont cédé à Ap Ba un terrain situé à Khassane, dans la banlieue de Dakar, terrain devenu, après son immatriculation, le 11 février 1952, l’immeuble objet du TF n° 6179/DG et sur lequel les héritiers du cessionnaire, qui ne parvenaient pas à le muter à leurs noms, ont fait inscrire une prénotation ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d’appel a déclaré que « par acte des 09 et 19 mars 1974, El Ae Ak dit Ak AG et Aq AG, agissant toujours en leurs noms personnels et se portant fort pour les héritiers et représentant de Y AG, Ad AG, Ax AJ et Ai AJ et, Ba Ba et Ak Ba, héritiers de El Ae Ap Ba et se portant aussi fort pour leur co-héritiers, ont déposé au rang des minutes de l’Etude de Maître Amadou Nicolas MBAYE, Notaire à Dakar, l’acte sous seing privé du 25 février 1947 », alors qu’il ne résulte pas des actes des 19 et 19 mars 1974 que El Ae Ak AG dit Amadou et Aq AG se soient portés fort pour les héritiers et représentant de Ba Ba et El Ae Ak Ba héritiers de El Ae Ap Ba et leurs cohéritiers et, par ailleurs, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance et de la procédure, la Cour d’appel a dénaturé les faits en affirmant que dans son exploit en date du 11 décembre 1981, dame Az Z avait considéré El Ae Ap Ba comme auteur de Ba Ba, Ax Ba et des héritiers de Ai Ba ;
Mais attendu que, d’une part, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’appel, qui a intercalé entre les FALL et les NDIR la conjonction de coordination « et », a déclaré « Ba Ba et Ak Ba, héritiers de El Ae Ap Ba et se portant aussi fort pour leurs cohéritiers » et non pas El Ae Ak AG dit amadou et Aq AG agissant en leurs noms personnels et se portant fort pour les héritiers NDIR et, d’autre part, le moyen ne précise pas en quoi la Cour d’appel a dénaturé les faits ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation de l’exposé des moyens des parties, en ce que la Cour d’appel a déclaré que Maître Ciré Clédor LY a déposé des conclusions en date du 25 février 2000 demandant à la Cour de statuer en la forme et au fond et, en cette seconde étape du processus décisionnel de se prononcer, à titre principal, à titre subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire, alors que Maître Ciré Clédor LY a déposé plutôt, des conclusions écrites en date 20 avril 2000, sollicitant de la Cour d’appel de statuer à titre principal, à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire ;
Mais attendu que l’irrégularité alléguée n’a exercé aucune influence sur la décision, puisqu’il apparaît clairement des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel s’est déterminée par référence aux conclusions de Maître LY en date du 20 avril 2000 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions, de l’insuffisance et du défaut de motifs, en ce que, d’une part, Az Z X a demandé dans ses conclusions un double rejet, d’un côté, celui de l’action des « ayants droits de Aa, Ai et Af Ba, qui n’avaient pas décliné leur identité dans l’exploit servi portant avenir, ce qui ne permettait aucun contrôle de ladite identité réelle et, de l’autre part, celui de l’action des Ba Ba, Ax Ba et ayants droits de Ai Ba lesquels n’ont jamais été présents aux procès antérieurs, d’autre part, la Cour d’appel a déclaré d’abord, que des tiers à un procès, en l’espèce Ba Ba, Ax Ba et les héritiers de Ai Ba pouvaient intervenir après cassation, dès lors que l’acte n’avait pour but que de faire revenir la cause renvoyée à la Cour d’appel par la Cour de cassation, et que l’avenir a été fait à la diligence de Bc, Maty, Ag, Omar et Ay, enfin, dans l’exploit introductif du 11 décembre 1981, ensuite que Az Z considère El Ae Ap comme l’auteur des consorts NDIR, alors, d’une part, qu’il résulte de l’acte visé que Ba Ba et les héritiers de Ai Ba n’y figurent pas et, d’autre part, la Cour d’appel a rejeté la demande de sursis à statuer, motifs pris de ce que la preuve d’une information judiciaire n’est pas rapportée et qu’il n’est pas établi qu’une instance en annulation des actes sous seings privés et notariés ait été diligentée, alors, d’autre part, que tout cela résulte clairement des conclusions en date du 23 juin 1999, visées par la Cour ;
Mais attendu qu’ayant, d’une part, estimé qu’il s’agissait de faire revenir devant elle, au moyen d’un avenir, la cause renvoyée devant la Cour d’appel, que cette diligence a été effectuée régulièrement, d’autre part, que dans l’acte introductif d’instance du 11 décembre 1981, Bc, Maty, Ao et Ay sont réputés être les enfants de Ap Ba, enfin énoncé que ces faits ne peuvent constituer un obstacle à la poursuite de la procédure, la Cour d’appel a effectivement répondu aux conclusions de Az Z X et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l’effet dévolutif de l’appel, en ce que la Cour d’appel, statuant après cassation et sur renvoi, ne pouvant, sans violer l’effet dévolutif de l’appel, se prononcer sur l’expropriation, laquelle n’a été évoquée ni dans l’acte introductif du 11 décembre 1981, ni dans les débats, ni dans l’acte d’appel et encore moins en appel ou dans l’arrêt, objet de la cassation ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui, certes, a incorporé dans la motivation de sa décision un fait révélé par les énonciations de l’une des pièces produites par les parties, ne s’est pas cependant décidée par ce seul motif ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le sixième moyen tiré d’un manque de base légale, en ce que la Cour d’appel a déclaré qu’en vue de l’allocation d’une indemnité d’expropriation, la vente était opposable à Ak, Aq et Y AG, alors que les héritiers n’ont pas ratifié l’acte et l’ont contesté en fait et en droit ;
Mais attendu que nonobstant le motif surabondant mais erroné selon lequel la vente est opposable aux héritiers en raison de l’allocation d’une indemnité d’expropriation, la Cour d’appel, qui a retenu que « les héritiers de Ak dit Ak AG, de Aq AG ne peuvent plus avoir de prétentions sur le TF n° 6179/DG [...] puisqu’à l’égard de leurs auteurs, qui ont déposé l’acte chez le notaire, ainsi qu’à celui de Y AG, (décédée le 16 mai 1949), qui avait agi en son nom personnel lors de la confection de l’acte sous seing privé, l’accord définitif de vente est intervenu après les actes de transaction du 16 décembre 1964 et de dépôt au rang des minutes des 9 et 19 mars 1974 c’est-à-dire postérieurement à l’immatriculation du 11 novembre 1952 » a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le septième moyen pris de la violation de la loi, en ce que, la Cour d’appel a violé les articles 456 du Code de la Famille, 1134 du Code Civil ainsi que l’article 132 du Décret du 26 juillet 1932 ;
Mais attendu que ces observations, qui ne comportent aucune déduction juridique ravalent le moyen à une question de pur fait irrecevable devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Penda et autres formé contre l’arrêt n° 19 du 5 janvier 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 16/08/2007

Analyses

ACTIONS EN JUSTICE – ACTION EN REVENDICATION – IRRECEVABILITÉ – TITRE – DÉFAUT – DEMANDEUR – ARTICLE 122 DU DÉCRET FONCIER DE 1932 – DÉFENDEUR – PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE – JUSTIFICATION – TITRE – PORTÉE.


Parties
Demandeurs : Penda FALL et 16 autres
Défendeurs : Mandir NDIR et 8 autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;85 ?
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