La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2007 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La LONASE
Contre
ACE- Aa
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION> DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Loterie Nationale Ac dite « LONASE » poursuites et diligences de son ...

ARRET N° 84
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La LONASE
Contre
ACE- Aa
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Loterie Nationale Ac dite « LONASE » poursuites et diligences de son Directeur Général, siège social à Dakar 32, Boulevard de la République mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
La Société dénommée Agence Conseil en Edition et Communication Aa dite Ab Aa, Place Washington, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 août 2004 par Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la LONASE contre l’arrêt n° 81 du 19 février 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société dénommée Agence Conseil en Edition et Communication Aa dite Ab Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 août 2004 ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 20 ;
Attendu que, selon ce texte, la requête aux fins de pourvoi en cassation, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être, sous peine de déchéance, signifiée à la partie adverse ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’acte de signification de la Loterie Nationale Ac (LONASE) qu’elle a signifiée sa requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée ;
Qu’en application du texte précité, la LONASE doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la LONASE déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 81 du 19 février 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;84 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award