La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2007 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2007, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 83
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La Société Déco Meubles
Contre
SENELEC - AGS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMME

RCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Déco Meubles le sièg...

ARRET N° 83
du 16 août 2007
Civil et Commercial
La Société Déco Meubles
Contre
SENELEC - AGS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI SEIZE AOÛT
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Déco Meubles le siège social à Dakar 51, Avenue Aa A , poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Ab C, SECK et B et Maîtres Mame Ad A et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
1) La Société Nationale d’Electrici(é
(SENELEC), ayant son siège social à Dakar 28,
Rue VINCENS, prise en la personne de son
Directeur Général ;
2) Les Assurances Générales Sénégalaises (AGS), ayant son siège social à Dakar 43, Avenue Ac X, prise en la personne de leur Directeur Général,
toutes deux sociétés faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE et Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour
défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2004 par Ab C, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société Déco Meubles contre l’arrêt n° 561 du 20 décembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause
l’opposant à la SENELEC et aux AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 novembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesse par exploit du 3 janvier 2005 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SENELEC et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre
2004 sous le numéro 158/RG/2004, la société Déco Meubles a formé un pourvoi en cassation
contre l’arrêt N° 561 du 20 décembre 2005 ;
Attendu que la société Déco Meubles qui, en la même qualité, avait formé, contre la
même décision, un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation N° 47 du 2 mai 2007, n’est
pas recevable à former un nouveau pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de la Société Déco Meubles formé contre l’arrêt n° 561 du
20 décembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-16;83 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award