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08/08/2007 | SéNéGAL | N°55/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 55/07


Texte (pseudonymisé)
N° 55/07
DEMANDEUR :
-Société Nationale de Télécommunication
(SO.NA.TEL)
DEFENDEURS :
-Agence de
Régulation des
Télécommunications et des Postes
(A.R.T.P)
-ETAT du SENEGAL
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil d’Etat, Président ;
-Hippolyte
Anquediche
NDEYE,
-Aminata FALL CISSE, Conseillers
référendaires ;
B Aa
A,
Commissaire du
Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Hippolyte Anquediche NDEYE
AUDIENCE DU :
08 août 2007
LECTURE DU :
02 août 2007
MATIERE

:
Administrative ET REPUBLIQUE Ps DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
PREMIERE SECTION
A l’audience du jeudi huit août de l’an
deux mille s...

N° 55/07
DEMANDEUR :
-Société Nationale de Télécommunication
(SO.NA.TEL)
DEFENDEURS :
-Agence de
Régulation des
Télécommunications et des Postes
(A.R.T.P)
-ETAT du SENEGAL
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil d’Etat, Président ;
-Hippolyte
Anquediche
NDEYE,
-Aminata FALL CISSE, Conseillers
référendaires ;
B Aa
A,
Commissaire du
Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Hippolyte Anquediche NDEYE
AUDIENCE DU :
08 août 2007
LECTURE DU :
02 août 2007
MATIERE :
Administrative ET REPUBLIQUE Ps DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
PREMIERE SECTION
A l’audience du jeudi huit août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
La Société Nationale de Télécommunication
(SONATEL)
(Maîtres Sadel NDIAYE et Mayacine
TOUNKARA)
D'UNE PART :
:
- L'Agence de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP)
- L'Etat du Sénégal
D'AUTRE PART :
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 22 février 2007, sous le numéro
12 /RG /2007, par laquelle Maîtres Sadel NDIAYE et Mayacine TOUNKARA, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
SONATEL, ont saisi le Conseil d'Etat aux fins
d’obtenir l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°2007/001/ARTP/DG/DJ/DT du 26
janvier 2007 du Directeur Général de l’'ARTP
portant sanction de la SONATEL suite aux
interruptions du réseau téléphonique ;
- Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre
1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et 99-72 du 17 février
1999 ;
- Vu la loi n°2001 - 15 du 27 décembre 2001
portant Code des Télécommunications modifiée par la loi n°2006 - 02 du 04 janvier 2006 ;
- Vu les exploits de Maître Malick NDIAYE des 05 et 06 mars 2007 portant signification de la
requête ;
RECOURS :
Excès de pouvoir - Vu le reçu en date du 26 février 2007
attestant du paiement de l'amende de
consignation ;
- Vu les mémoires de l’Agent Judiciaire de l'Etat en date du 18 avril et 30 mai 2007 ;
- Vu les mémoires de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes en date du
18 avril, O5 juin et 17 juillet 2007 ;
- Vu les mémoires en réplique de la SONATEL
en date du 13 juillet et 1 août 2007 ;
- Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Hippolyte Anquediche NDEYE,
Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Monsieur B Aa A,
Commissaire du Droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Sur la mise hors de cause de l’Etat :
Considérant que l’Agent Judiciaire de l'Etat a déposé un mémoire en date du 18 avril 2007
dans lequel il sollicite sa mise hors de cause ;
Considérant qu'il résulte de l’article 4 de la loi n°2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des Télécommunications que l’'ARTP est un
établissement public doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière ;
qu’il peut agir en justice en son nom et pour
son propre compte ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte à l’Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande ;
SUR LE FOND:
Sur le premier moyen tiré du vice de
forme :
Sur la première branche du moyen tiré de 2 l’absence de mise en demeure préalable :
Considérant que sous ce moyen, la
requérante soutient que la décision attaquée
encourt l'annulation au motif que la mise en
demeure du
03 juillet 2006 visait les perturbations
survenues dans la nuit du 30 juin au ''" juillet
2006 alors que l'article 25 du Code de
Télécommunications prévoit expressément
qu'avant toute sanction préalable, le Directeur Général de l’Agence de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP) doit, en cas de manquement aux obligations
imposées par les textes législatifs et
réglementaires, par la Convention de
Concession et le Cahier des Charges, mettre en demeure le Concessionnaire défaillant ;
Que c'est seulement, lorsqu'il constate que la mise en demeure est restée sans effet dans un délai de trente jours, que le Directeur Général
prononce la sanction ;
Qu’en conséquence, il est juridiquement
inconcevable que la mise en demeure du 03
juillet 2006 continue à produire ses effets
jusqu’au mois de janvier 2007, soit six mois plus tard ;
Considérant que la mise en demeure a pour objet de porter à la connaissance de la partie
défaillante les griefs retenus contre elle ;
d’exiger un règlement du manquement constaté ainsi que de fixer le délai pour régler ledit
manquement ;
manquements liés à des interruptions répétées et prolongées du service pour les abonnés du
réseau mobile ont été relevés contre la
requérante ;
Que ces manquements constituent une
violation grave de l'obligation de la SONATEL
d'assurer la permanence et la disponibilité des services publics de Télécommunication prévus par l’article 3 - 2 - 31 du Cahier des Charges ;
Considérant que la mise en demeure n°2035/ ART/DG/DRC/ du 03 juillet 2006 qui n’a pas été suivie de sanction, a continué à produire ses
effets eu égard à la persistance des manquements à l'expiration du délai de trente
jours imparti au concessionnaire pour régler
lesdits manquements ;
Qu'’ainsi, l'ARTP a légalement fondé sa décision sur ladite mise en demeure et qu’en
conséquence la requérante est mal fondée à
demander l'annulation de la décision pour ce
motif ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :
Considérant sous ce moyen que, la requérante allègue n'avoir pas été mise à même de
présenter ses justifications écrites ou verbales
avant toute application de pénalités
conformément aux articles 25 et 39 du Code
des Télécommunications ;
Qu'’ainsi la décision encourt l’annulation pour
violation du principe du contradictoire ;
Considérant qu'il résulte des pièces de la
procédure que suite à l'incident du 21 janvier
2007, l'ARTP a sollicité des explications à la
Société Nationale de Télécommunications
(SONATEL) qui a répondu par courriel de son
Directeur des réseaux en date du 24 janvier
2007 ;
Considérant dès lors que la formalité
consistant à demander les observations de la
partie défaillante a été observée ;
Que la requérante est mal fondée à demander l’annulation de la décision pour ce motif ;
Sur la troisième branche du moyen tiré de l’absence dans les visas de la décision de
l’avis du Conseil de Régulation :
Considérant sous ce moyen que, la requérante affirme que la décision attaquée encourt
l’annulation pour avoir méconnu les dispositions des articles 46 et 47 du Code des
Télécommunications au motif que le Directeur
Général de l’ARTP n’a pas sollicité l'avis du
Conseil de Régulation avant de prendre la
sanction ;
Considérant qu'il résulte des dispositions
précitées qu'en matière de sanction la saisine du Conseil de Régulation est facultative ;
Que la sanction relève de la compétence
exclusive du Directeur Général de l’ARTP ;
Considérant que l'avis du Conseil de
Régulation ne lie pas le Directeur Général de
l'Agence de Régulation de Télécommunication et des Postes lorsqu'il prononce la sanction ;
Conseil de Régulation dans les visas de la
décision sanctionnant la SONATEL n’est pas une cause de nullité au sens des dispositions du
Code des Télécommunications ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen
comme mal fondé
Sur le second moyen tiré de la violation de
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 3-2 -3-1 du
Cahier des Charges :
Considérant que sous ce moyen la requérante expose que la décision attaquée doit être
annulée au motif qu’elle n’a pas été précédée
d’une mise en demeure d'une part, et d'autre
part qu'elle a prononcé une sanction en lieu et place de mesure de redressement ;
Considérant que s'agissant de la mise en
demeure, il a été déjà répondu au cours de
l'examen du premier moyen ;
Considérant toutefois que l’article 3-2 -3-1 dudit Cahier des Charges de la SONATEL,
approuvé par le décret 97-715 du 19 juillet
1997, ne fait intervenir des mesures de
redressement que lorsque l'interruption du
service dépasse sept jours consécutifs et dans ce cas la SONATEL est tenue de créditer les
abonnés de la fraction de l'abonnement
mensuel correspondant à l'interruption du
service ou lorsque l'interruption affecte plus de 2 % des clients pendant plus d'un mois dans ce cas la SONATEL est tenue « de prendre les
dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et en particulier le
rétablissement des liaisons des
Télécommunications concourant directement à la continuité de l’action gouvernementale … » Considérant que les dispositions du Cahier des Charges rappelées par la SONATEL s'appliquent en cas d'interruptions de service justifiées et
programmées ou d'’interruptions résultant de la force majeure alors que la décision attaquée est fondée sur l’article 4 de la convention de
concession visé dans le dispositif ;
Que les dispositions de l’article 4-1 de la
Concession concernant l'interruption abusive de fourniture de service n'ont pas la même nature juridique que les mesures de redressement
prévues aux articles 3 - 2 - 3 - 1 du Cahier des
Charges ;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter le moyen ;
Sur la seconde branche du moyen tiré de
la violation de l’article 4 - 2 de la
Convention de la Concession :
Considérant que sous ce moyen, la
requérante fait valoir que la décision attaquée
doit être annulée au motif que la pénalité est
disproportionnée par rapport aux manquements constatés et qu’elle se fonde sur le chiffre
d’affaires du groupe SONATEL alors qu'elle
devrait être adossée au chiffre d’affaires de la
SONATEL MOBILES qui est une Société anonyme avec sa personnalité juridique propre dont
l'existence est en adéquation avec les
dispositions du décret n°2005-1185 du 06
décembre 2005 et qui exploite le service de la
Téléphonie mobile ;
Considérant toutefois que la Convention de
Concession est un contrat administratif conclu
entre l'Etat du Sénégal et la SONATEL ;
Qu'elle est soumise au principe de l'effet relatif des Conventions ;
Qu’en conséquence c’est la SONATEL qui est
concessionnaire du service ;
Considérant qu'aux termes de l’article 4-2 de la Convention de Concession « En fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et,
nonobstant les pénalités prévues par la loi, le
Concédant pourra imposer au Concessionnaire
pour les infractions listées précédemment au
paragraphe 4 - 1, une amende telle que prévue par les lois et règlements en vigueur.
En tout état de cause, le montant total de cette amende ne pourra dépasser pour une année
donnée 1% du chiffre d’affaires du
Concessionnaire au cours de la dernière année fiscale … » ;
Considérant que l'amende prononcée par la
décision attaquée a été assise sur le chiffre
d’affaires du Concessionnaire réalisé au cours
de la dernière année fiscale ;
Que dès lors la décision est bien fondée et le
moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme :
Met hors de cause l'Etat du SENEGAL ;
Rejette le recours contre la décision
n°2007/001/ARTP/DG/DJ/DT du 26 janvier 2007 du Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes portant sanction de la Société Nationale de
Télécommunication comme mal fondé ;
Ordonne La confiscation de l'amende au profit du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Première
Section du Conseil d'Etat statuant en matière
administrative, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Monsieur Mohamed SONKO, Président du
Conseil d'Etat, Président ;
Madame Aminata FALL CISSE,
Monsieur Hippolyte Anquediche NDEYE,
Conseillers référendaires ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef.
Et ont signé : le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef./.-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55/07
Date de la décision : 08/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;55.07 ?
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