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08/08/2007 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 51
du 08/08/07
Social
Ah C
Contre
Crédit Lyonnais Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ah C demeurant au n°
6835, Sicap Liberté 6 Dakar mais ayant élu
dom...

ARRET N° 51
du 08/08/07
Social
Ah C
Contre
Crédit Lyonnais Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ah C demeurant au n°
6835, Sicap Liberté 6 Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Yaré FALL et
Amadou Aly KANE, avocats associés, 112, rue
Marsat x Blaise Diagne, Dakar ;
D’une part
ET
Le Crédit Lyonnais Sénégal, siège
social Boulevard Ai Ac, poursuites et
diligences de sn directeur général mais faisant
élection de domicile en l’étude de Mes Aa
B et Associés, SCP d’avocats à la Cour, 33,
avenue Ae Ad Ag ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres Yaré FALL et Amadou
Aly KANE, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ah C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 29 décembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 39 en date du
08 juillet 2004 par lequel la Cour d’appel de Af a infirmé le jugement entrepris et statuant à
nouveau déclaré le licenciement de Ah C légitime pour faute lourde et l’a débouté de toutes
ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la règle « le criminel tient
le civil en état », de la dénaturation des faits et de la fausseté des motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 03 janvier 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 11 juin 2003 la chambre
sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Dakar qui a
confirmé le jugement du tribunal du travail de Dakar ayant déclaré le licenciement de Ah
C abusif; Que la cour d’appel de Af, sur renvoi, par l’arrêt infirmatif dont est
pourvoi, a déclaré le licenciement de CISSE légitime pour faute lourde ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la règle « le criminel tient le civil en
état » en ce que, nonobstant la décision de non lieu dont il a bénéficié, les juges du fond l’ont
tenu pour fautif et légitimé son licenciement alors qu’il est de règle que lorsqu’un fait déféré
devant le juge pénal est considéré comme n’étant pas constitutif d’une faute pénale, le juge
civil est tenu de s’en remettre à telle appréciation ;
Mais attendu que C ayant bénéficié d’une ordonnance de non-lieu ne peut
valablement se prévaloir de la règle invoquée, celle-ci étant écartée lorsque la procédure
entamée devant le juge pénal a abouti à une décision de non-lieu, une telle décision étant
dépourvue de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constituant pas un cas d’ouverture à cassation, ce moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la fausseté des motifs en ce que l’arrêt, « entièrement assis sur des faits inexacts » énonce :
« Qu’à l’enquête organisée par le tribunal, le CLS a évité de comparaître » alors que le CLS a bien comparu mais que la SDV n’y était pas ;
« Que le travailleur a été arrêté par la division des investigations criminelles, ce qui est faux »; « qu’aux yeux de SECK et de la SDV, Ah C a agi en qualité de préposé du CLS pour la réalisation de l’opération ponctuelle relative aux 47.000 Dollars U.S » or l’arrêt affirmait auparavant « que C a voulu faire couvrir la fraude en l’imputant à son employeur sans qu’aucune pièce comptable ne puisse la justifier » ; « qu’après avoir soutenu cela, il est incompréhensible que dans un autre de ses motifs qu’il soit soutenu que la SDV et son comptable SECK ont traité avec le CLS » ;
«Que la Cour admet la propriété de Ndiayel BA sur les 47.000 Dollars et sa présence en compagnie de Ah C (qui devait remettre la somme de 20.000 Dollars en après caisse à la SDV) dans les locaux de la SDV, or il « est évident qu’une transaction bancaire se réalise dans les locaux de la banque avec les pièces comptables de celle-ci et ses ressources financières » ;
Mais attendu que le moyen qui, d’une part, impute à la Cour d’appel des motifs qui ne sont en réalité que l’exposé des prétentions des parties et, d’autre part, ne fait que discuter les conséquences que les juges ont pu tirer de leurs propres constatations, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen
Mais attendu que ce moyen qui formule une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 39 rendu le 8 juillet 2004 par la Cour d’appel de Af ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Sagnoné FALL, Auditeur ;
François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur | L’Audtieur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sagnoné FALL Ndèye Ab C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 08/08/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – FAUTE – RÈGLE DU « CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L’ÉTAT » - CONDITION D’APPLICATION – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – ORDONNANCE DE NON-LIEU – EXCLUSION.


Parties
Demandeurs : Wack CISSÉ
Défendeurs : Crédit lyonnais

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;51 ?
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