La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2007 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET B° 50
du 0808/07
Social
La Société Sénégalaise de Ad YA)
Contre
Ag X et autres
RAPPORTEUR :
Sagnoné FALL
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACA

TION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Ad (A) prise en la personne de son directeur, zone fra...

ARRET B° 50
du 0808/07
Social
La Société Sénégalaise de Ad YA)
Contre
Ag X et autres
RAPPORTEUR :
Sagnoné FALL
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Ad (A) prise en la personne de son directeur, zone franche industrielle, Km 18, route de Rufisque mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ab et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Ac Ae Af … … ;
D’une part
ET
1) Ag X
2) Aa C
3) Aa Ab
ayant élu domicile en l’étude de Me Cheikh
FALL, avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ab et SALL, avocats à la
Cour agissant au nom et pour le compte de la
Société Sénégalaise de Tanneries (SENTA) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation 06 septembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 45 en date du 31
janvier 2006 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des
faits et de la mauvaise application de la loi par dénaturation des faits et de l’insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 septembre 2006 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Sagnoné FALL, Auditeur, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
en date du 12 mai 2004, le Tribunal du Travail de Dakar a fait droit aux demandes des
travailleurs liées au préavis, à l’indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour
licenciement abusif mais les a débouté du surplus ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de la loi par
dénaturation des faits et de la mauvaise application de la loi par dénaturation des faits
en ce que d’une part, l’arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause et d’autre part a opéré à
une mauvaise application de la loi par dénaturation des faits ;
Attendu qu’il ressort de l’exposé des moyens que les demandeurs se limitent à discuter
les faits objets du litige dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que « l’appelante n’a pas discuté les montants alloués aux intimés aux titres du préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ces différents chefs de réclamations » ;
Attendu que la Cour d’appel en énonçant que l’appelante n’a pas conclu sur lesdites prétentions, a suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la société Sénégal Tanneries contre l’arrêt n° 45 rendu le 31 janvier 2006 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Sagnoné FALL, Auditeur —rapporteur ;
François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sagnoné FALL Ndèye M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 08/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award