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08/08/2007 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49
du 0808/07
Social
Ad Ab B
Contre
Le Port Autonome de Dakar
RAPPORTEUR :
Sagnoné FALL
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ad Ab B demeurant
à Dakar rue 59 x 68 x 70 à Ac Ae mais
ayant élu do...

ARRET N° 49
du 0808/07
Social
Ad Ab B
Contre
Le Port Autonome de Dakar
RAPPORTEUR :
Sagnoné FALL
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ad Ab B demeurant
à Dakar rue 59 x 68 x 70 à Ac Ae mais
ayant élu domicile en l’étude de Me Samba
AMETTI, avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Le Port Autonome de Dakar pris en
la personne de son représentant légal faisant
élection de domicile en l’étude de Mes A,
SECK et DIAGNE, avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Samba AMETTI, avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte
Ad Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 04 septembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 247 en date du 7
juin 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour contradiction de motifs et de la
dénaturation du jugement et du défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 5 septembre 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte du Port Autonome de Dakar ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 6 novembre 2006 et
tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Sagnoné FALL, Auditeur, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
en date du 13 octobre 2004, le Tribunal du Travail de Dakar a fait droit à certaines demandes
du travailleur mais l’a débouté de celles liées aux congés et aux heures supplémentaires
comme non justifiées ;
Sur les premières et deuxième branches du premier moyen tirées de la contradiction de motifs et de la dénaturation du jugement en ce que d’une part, la Cour d’appel après avoir admis le bien fondé de la demande de rappel différentiel de salaires, a quand même conclu à la confirmation du jugement sur la somme allouée au titre de rappel différentiel de salaire alors que le Tribunal n’avait alloué aucune somme à ce titre et, d’autre part, a confirmé ledit jugement tant sur la demande que sur le quantum du rappel différentiel de salaires, alors que celui-ci n’avait nullement statué sur ce point, dénaturant ainsi les termes du jugement ;
Attendu que la Cour d’appel, en faisant droit à la demande de rappel différentiel de salaires par confirmation du premier juge, y compris sur le montant alloué à ce titre, alors que la décision confirmée n’avait pas alloué de sommes à ce titre, n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur le second moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que l’arrêt n’a pas répondu aux conclusions liées aux heures supplémentaires ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé qu’aucune demande liée aux heures supplémentaires n’a été formulée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 110/RG/2006 de la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne le rappel différentiel de salaire ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Sagnoné FALL, Auditeur —rapporteur ;
François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sagnoné FALL Ndèye M. C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 08/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;49 ?
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