La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2007 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 48
du 0808/07
Social
La Société UNISALI
Contre
Khalifa THIOUB
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société UNISALI sise au Km 1,8 Route de Rufisque, Ab mais ayant é...

ARRET N° 48
du 0808/07
Social
La Société UNISALI
Contre
Khalifa THIOUB
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société UNISALI sise au Km 1,8 Route de Rufisque, Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Me Alioune CISSE, avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Khalifa THIOUB faisant élection de
domicile en l’étude de Me Abdoulaye SECK,
avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Alioune CISSE, avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de la
société UNISALI ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 09 juin 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 183 en date du 16 11
mai 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a réformé sur le montant des sommes allouées au titre
de l’indemnité égale aux salaires échus, condamné la société UNISALI à payer la somme de
10 689 280 francs à ce titre au sieur Khalifa THIOUB sans préjudice des salaires à échoir et confirmé
pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour manque de base légale et de la
violation des articles L 216 et L 217 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 juin 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU les mémoires en défense et additionnel pour le compte de MOBIL OIL SENEGAL ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du
29 décembre 1999 le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré nul et de nul effet le licenciement
de Khalifa THIOUB, ordonné sa réintégration par A et condamné celle-ci à lui payer
les salaires échus et à échoir ; Que l’arrêt déclarant irrecevable l’appel de celle-ci, ayant été
cassé par la Cour de céans, sur renvoi, la Cour d’appel de Dakar autrement composée, a, par l’arrêt attaqué, confirmé le jugement entrepris, réformant simplement sur le montant des sommes allouées compte tenu des salaires échus, sans préjudice des salaires à échoir ;
Sur le premier et le second moyens réunis tirés du manque de base légale et de la violation des articles L 216 et L 217 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a considéré que le licenciement de THIOUB pour raisons économiques ne le privait pas de la protection due aux délégués du personnel, alors que l’arrêt attaqué énonce l’existence d’un procès-verbal de conciliation qui, aux termes de l’article L 64 du Code du Travail, écarte l’application de la procédure prévue par les articles L 62 et L 63 du même Code relative au licenciement pour motifs économiques ;
Mais attendu que, sous réserve de dénaturation, l’appréciation des éléments de preuve relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour d’appel, après avoir relevé que ledit procès-verbal établi le 10 octobre 1995, concernait des salaires et congés dus à THIOUB avant le licenciement, a pu, à bon droit, l’écarter des débats ;
D?’où il suit que les moyens non fondés doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 183 rendu le 11 mai 2005 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Sagnoné FALL, Auditeur ;
François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, le Conseiller,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sagnoné FALL Ndèye Aa B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 08/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;48 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award