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08/08/2007 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
du 08/08/07
Social
Aa Ab B
Contre
Collège Privé Moderne
« Jean de la Fontaine »
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE>DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Aa Ab B ayant élu domicile en l’étude de Me Yoro NIANE, avocat à la Cou...

ARRET N° 46
du 08/08/07
Social
Aa Ab B
Contre
Collège Privé Moderne
« Jean de la Fontaine »
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Aa Ab B ayant élu domicile en l’étude de Me Yoro NIANE, avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Le Collège Privé Moderne « Jean de la Fontaine » pris en la personne de son représentant légal mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Moulaye KANE, avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Yoro NIANE, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Aa Ab
B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 02 mai 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 427 en date du 30 11
novembre 2003 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 alinéa 3 du
Code du Travail, de l’insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 02 mai 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Aa Ab B,
chauffeur au Collège Jean de la Fontaine, a été licencié le 6 décembre 1997 (et non 1977
comme mentionné par erreur) pour cassure de pare-brise du véhicule dont il était chargé de la
conduite et abandon de poste; Que Le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré son
licenciement légitime et la Cour d’appel de Dakar, par arrêt du 13 décembre 2000, l’a qualifié
d’abusif et lui a alloué diverses sommes ; Que 9 août 2002 la Cour de cassation a cassé ledit
arrêt aux motifs qu’en se bornant à affirmer que « le fait que le salarié se soit trouvé ce jour à
20 H 30 minutes à proximité du véhicule ne saurait suffire à engager sa responsabilité » sans
rechercher par d’autres voies appropriées si l’usager du véhicule a établi que le pare-brise n’a
pas été endommagé entre 8 heures et 8 heures 30 minutes, la Cour d’appel n’a pas légalement
justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L 56 du Code du Travail; Que sur
renvoi, la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 alinéa 3 du Code du
Travail en ce que la Cour d’appel en estimant qu’il appartenait à SY en sa qualité de gardien
du véhicule de prouver que le bris n’a pas eu lieu entre 8 heures du matin et 18 heures 30
minutes a inversé la charge de la preuve sur l’employé en violation du texte visé au moyen ;
Mais attendu que la Cour d’appel, pour déclarer le licenciement légitime a retenu, d’une part, l’abandon de poste et, d’autre part, le bris du pare-brise pour lequel elle a statué en conformité de l’arrêt de cassation en estimant qu’il appartenait à SY qui était adossé au véhicule à 20 H 30 minutes, au moment où le Directeur du Collège a constaté la cassure du pare-brise, de prouver que le bris n’a pas eu lieu entre 8 heures et 18 H 30 minutes ;
Que ce moyen qui tend à faire revenir la Haute Cour sur sa doctrine ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusions en ce la Cour d’appel, d’une part, n’a pas motivé sa décision en ne cherchant pas à savoir si le pare-brise a été endommagé entre 18 heures 30 minutes et 20 heures 30 minutes, période où SY n’avait plus la garde du véhicule et, d’autre part, n’a pas répondu à ses conclusions après cassation dans lesquelles il « avait relevé que le licenciement était intervenu le 6 décembre 1997 pour de prétendus faits qui se seraient déroulés le 14 août 1997 soit 4 mois après la décision de licenciement » ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont pas été produites ;
Et attendu que sous le couvert du défaut de motifs le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation des faits par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 427 rendu le 11 novembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Sagnoné FALL, Auditeur ;
François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur l’Auditeur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sagnoné FALL Ndèye M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 08/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;46 ?
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