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08/08/2007 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45
du 08/08/07
Social
Ab Aa A
Contre
Société British American Tobacco BRITCO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACA

TION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab Aa A demeurant au n° 02 villa Cœur de Vey, 75014 Paris, en France mais aya...

ARRET N° 45
du 08/08/07
Social
Ab Aa A
Contre
Société British American Tobacco BRITCO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab Aa A demeurant au n° 02 villa Cœur de Vey, 75014 Paris, en France mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac B et Associés, avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société British American Tobacco Britco dit BAT-BRITCO prise en la personne de son représentant légal, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude Me Samir KABAZ, avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres Ac B et Associés, Avocats
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ab Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 25 avril 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 501 en date du 30
novembre 2004par lequel la Cour d’appel de Dakar a déclaré l’action de Ab Aa A
irrecevable, par infirmation de l’ordonnance entreprise ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 257 du Code
du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 avril 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société British American Tobacco
BRITCO ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2005 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que DAREES, s’estimant abusivement
licencié, a saisi la formation de référé du Tribunal du Travail de Dakar aux fins d’allocation à
titre de provision de diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et de licenciement, de
congés payés, de remboursement de frais de déménagement et d’arriérés de salaires ; Que par
ordonnance du 27 juin 2000, cette juridiction s’est déclarée incompétente s’agissant des
indemnités de rupture et des frais de déménagement et a ordonné le paiement par BRIT.CO à
titre de provision de la somme de 168 793 636 F représentant les arriérés de salaire et les
congés payés ; Que la Cour d’appel de Dakar, par l’arrêt infirmatif dont est pourvoi, a déclaré
irrecevable l’action de DAREES ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 257 du Code du Travail en
ce que la Cour d’appel a déclaré irrecevable toutes ses demandes introduites en référé sans motiver sa décision et sans faire la distinction entre demandes relevant du juge du fond et celles relevant de la compétence du juge des référés alors qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il n’a perçu ni ses salaires de 1990 à 1993 ni ses deux mois de congés ;
Vu l’article L 257 du Code du Travail ;
Attendu qu’aux termes dudit texte « Dans tous les cas d’urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que pour déclarer l’action de DAREES irrecevable, la Cour d’appel a énoncé que le juge des référés, après avoir constaté qu’il n’était pas contesté que les demandes relatives aux congés payés, arriérés de salaire et frais de déménagement faisaient l’objet d’une procédure pendante devant le juge du fond, ne pouvait statuer sur certaines de ses demandes, en l’occurrence les congés payés et les arriérés de salaire à peine d’irrecevabilité de l’action ; Qu’en statuant ainsi, alors que la saisine du juge du fond n’exclut pas celle de la juridiction de référé dont elle n’a même pas examiné les conditions de la compétence, elle a violé le texte susvisé par refus d’application ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 501 rendu le 30 novembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Sagnoné FALL, Auditeur ;
François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur | L’Audtieur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sagnoné FALL Ndèye M. C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 08/08/2007

Analyses

En vertu des dispositions de l’article L 257 code du travail : »Dans tous les cas d’urgence, la formation de report peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.


Parties
Demandeurs : Jean Marc DAREES
Défendeurs : Société British American TOBACO BRITCO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;45 ?
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