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08/08/2007 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2007, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44
du 08/08/07
Social
Ab A
Contre
LIQUIDATION AIR AFRIQUE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX M

ILLE SEPT ;
ENTRE :
Dakar, Cité Coop n° 10 CDE Ouest Foire mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYFE, avocat à la ...

ARRET N° 44
du 08/08/07
Social
Ab A
Contre
LIQUIDATION AIR AFRIQUE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 08 août 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye, Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI HUIT
AOUT DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Dakar, Cité Coop n° 10 CDE Ouest Foire mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYFE, avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Le syndic de la liquidation de « Air Afrique » faisant élection de domicile en l’étude de Me Waly DIOP, avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab
A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 13 octobre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 431 en da1° ''
1°" septembre 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement du 1” mars 2002 en
toutes ses dispositions et ramené le montant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts à
50 000 000 F ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 51 ancien (L 56)
du Code du Travail) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 novembre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte du syndic de la liquidation de la Compagnie
« Air France » ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 2005 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, licencié le 29 décembre
1989 par Air Ad, Ab A a saisi le Tribunal du Travail de Dakar aux fins de
paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de licenciement et de
préavis ; Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement
qui avait fait droit à toutes ses demandes mais a ramené de 111.533.353 F à 50 000 000 F le
montant des dommages intérêts alloués ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs, du manque de base légale et
de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel a reconnu, pour la fixation du
montant des dommages intérêts, que tous les griefs invoqués par A sont fondés au regard des pièces produites mais a estimé que les sommes allouées par le premier juge à ce titre sont excessives sans donner les éléments pour lesquels il estime que lesdits sommes sont excessives ;
Vu l’article 51 ancien (L 56 nouveau) du code du travail ;
Attendu que la Cour d’appel, qui a reconnu le bien fondé des réclamations du demandeur, ne pouvait, sans justifier sa décision, estimer que les sommes allouées à titre de dommages intérêts par le premier juge sont excessives, alors que le texte susvisé impose d’indiquer les éléments déterminant l’étendue du préjudice causé au travailleur compte tenu notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté, de l’âge du travailleur et des droits acquis ;
Qu’il s’ensuit que sa décision mérite cassation mais uniquement s’agissant des dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 431 rendu le 1” septembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Fly Manel DIENG, Conseiller
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyManelDIENG Af Aa A Ac Ae Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 08/08/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DOMMAGES ET INTÉRÊTS –


Parties
Demandeurs : Babacar DIOUM
Défendeurs : Liquidateur AIR AFRIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-08;44 ?
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