La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2007 | SéNéGAL | N°54/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2007, 54/07


Texte (pseudonymisé)
N° 54/07
DEMANDEUR :
Ab Ah C
(Maîtres Mohamed
Salim KANJO et
Boubacar KOITA)
DEFENDEUR :
L'Etat du Sénégal
Gouverneur de Dakar (Agent Judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Ag Ac Ae
Y,
Commissaire du Droit ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 26 Juillet 2007
LECTURE :
du 26 Juillet 2007
MATIERE :
admi

nistrative
RECOURS :
ET REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt six juillet...

N° 54/07
DEMANDEUR :
Ab Ah C
(Maîtres Mohamed
Salim KANJO et
Boubacar KOITA)
DEFENDEUR :
L'Etat du Sénégal
Gouverneur de Dakar (Agent Judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Ag Ac Ae
Y,
Commissaire du Droit ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 26 Juillet 2007
LECTURE :
du 26 Juillet 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
ET REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt six juillet de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Ab Ah C, Maître d'hôtel en retraite,
demeurant à Diacksao, n°18 lotissement de A
B, ayant élu domicile en l’Etude des Maîtres
Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOITA, Avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble de El Ad Aa Af X à Dakar ;
D'UNE PART;
:
L'Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur
l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux sis au
Ministère de l'Economie et des Finances, building
Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART;
Vu la requête enregistrée au Greffe le 07 novembre 2006 par laquelle, Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOITA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ah C, ont saisi le Conseil d'Etat d’un recours pour excès de pouvoir
dirigé contre l’arrêté n° 00005/GRD/AA du 28 janvier 1995, du Gouverneur de la région de Dakar, portant retrait de la parcelle n° 18 attribuée au sieur C;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu l'exploit de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar, en date du 14 novembre 2006 portant signification de la requête ;
vu le reçu du 08 novembre 2006 attestant du paiement de l'amende de consignation ;
vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Excès de pouvoir Ouï Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ag Ac Ae Y, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE:
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué n’a pas été notifié au requérant ;
Considérant qu'il résulte de l’article 35 de la loi organique sur la Conseil d'Etat que « le délai pour se pourvoir court de la date de la publication de la décision attaquée, ou le cas échéant, de la date de la notification ou de la signification de ladite décision » ;
Que cependant, la jurisprudence constante retient que le délai pour se pourvoir court aussi à compter du jour où le requérant a eu connaissance de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que depuis le 04 juin 2003, le requérant connaissait l'existence de l’arrête litigieux puisque par le canal de son précédent conseil Me Abdoulaye DIALLO il avait sollicité à titre gracieux, le retrait de l'acte administratif ré attribuant à BELLA KOITA la parcelle n°18 du lotissement de A B ;
Considérant que le Gouverneur de Dakar par lettre du 16 juillet 2003 lui a adressé une réponse explicite de rejet ;
Que le délai du recours contentieux ayant couru à compter de cette date, il y'a lieu de déclarer forclos le requérant qui a attendu le 11 novembre 2006 pour introduire son recours ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable pour forclusion le recours formé contre l'arrêté n°00005/GRD/AA du 28 janvier 1995 du Gouverneur de la région de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée au profit du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première Section du Conseil d'Etat, statuant en matière d'excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient ;
Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président ;
Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller
référendaire ;
Conseiller référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Cheikh DIOP,
Greffier ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/07
Date de la décision : 26/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-26;54.07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award