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26/07/2007 | SéNéGAL | N°53/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2007, 53/07


Texte (pseudonymisé)
N°53/07
DEMANDEUR :
Fédération
Sénégalaise de
Football
(Me Alioune CISSE)
DEFENDEUR :
ETAT DU SENEGAL
Ministère des Sports
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Af Aa Ab
A,
Commissaire du Droit ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 26 Juillet 2007
LECTURE :
du 26 Juillet 2007
MATIERE :r>administrative ET REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt six juillet de l’...

N°53/07
DEMANDEUR :
Fédération
Sénégalaise de
Football
(Me Alioune CISSE)
DEFENDEUR :
ETAT DU SENEGAL
Ministère des Sports
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Af Aa Ab
A,
Commissaire du Droit ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 26 Juillet 2007
LECTURE :
du 26 Juillet 2007
MATIERE :
administrative ET REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt six juillet de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
La Fédération Sénégalaise de Football dite en abrégé F.S.F, ayant son siége social à Ouest foire face
CICES, et agissant par ordre de son représentant
légal, lequel a élu domicile en l’Etude de Maître
Alioune CISSE, Avocat à la Cour, 92, Avenue Ae Ad … … ;
D'UNE PART;
:
L'Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur
l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux sis au
Ministère de l'Economie et des Finances, building
Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D'AUTRE PART;
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil D'Etat le 30 novembre 2006, requête par laquelle, Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Fédération Sénégalaise de Football, a saisi le Conseil d'Etat en annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté ministériel n°7447 du 15 novembre 2006 portant retrait de la délégation de pouvoirs à la Fédération Sénégalaise de Football ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi n°84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport ;
Vu le Décret n°60-299 du 01 septembre 1960 relatif aux activités des Groupements Sportifs ;
RECOURS :
Excès de pouvoir vu l'arrêté ministériel n°12527 du 31 août 1966 relatif aux comités directeurs des Groupements Sportifs ;
vu l’arrêté ministériel n°10559 du 13 novembre 1995 portant délégation de pouvoirs à la Fédération Sénégalaise de Football ;
vu l'arrêté ministériel n°12238 du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'octroi et de retrait de la délégation de pouvoirs aux Fédérations et Groupements Sportifs ;
Vu l'arrêté ministériel attaqué ;
Vu la signification de la requête, servie le 05 décembre 2006 à l’Agent Judiciaire de l'Etat, par exploit de Maître Mintou BOYE DIOP, Huissier de Justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent Judiciaire de l'Etat enregistré au Greffe du Conseil d'Etat le 05 février 2007 ;
vu les autres pièces produites et versées au dossier
Ouï Monsieur Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Monsieur Af Aa Ab A, Commissaire du Droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen fondé sur l’exception d’illégalité de l'arrêté ministériel n°12238 du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'octroi et de retrait de la délégation de pouvoirs aux Fédérations et Groupements Sportifs :
Considérant que la Fédération Sénégalaise de Football excipe de l'illégalité de l’arrêté ministériel n°12238 du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'octroi et de retrait de la délégation de pouvoirs aux fédérations et Ag Ac et par voie de conséquence en déduit l’illégalité de l’arrêté attaqué au motif que la loi n°84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport qui pose la règle de la délégation de pouvoirs, prévoit pour son application un Décret alors que c’est par un arrêté ministériel, norme inférieure que les conditions d'application de ladite loi ont été fixées ;
Considérant que l’Agent Judiciaire de l'Etat a conclu au rejet du moyen au motif que rien ne permet d'établir que l'arrêté ministériel attaqué a pour objet l'application de la loi portant Charte du Sport ;
Considérant que la loi 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport a posé la règle de la délégation de pouvoirs et a prévu pour les modalités de son application la prise de Décrets ;
Considérant qu cette loi est une loi cadre qui reprend les grands principes en matière de pratique des activités physiques et sportives par les populations ;
Que si pour son application des Décrets doivent être pris, cela n'exclut pas que d'autres actes réglementaires puissent être pris pour la réglementation du Sport indépendamment de l'application de ladite loi ;
Qu'en effet comme l’a relevé l’Agent Judiciaire de l'Etat, rien ne permet de dire que l'arrêté dont l'illégalité est excipée a été pris en application de la loi portant Charte du Sport ;
Considérant en effet qu'avant l'intervention de ladite loi, le Décret n°60-299 du 01 septembre 1960 relatif aux activités des Groupements Sportifs, lequel n’a pas été abrogé avait lui aussi prévu la délégation de pouvoirs en son article 1°’ en disposant ainsi qu’il suit :« toute compétition entre associations, comités, districts ou groupements divers ou entre joueurs ou athlètes, ayant pour objet de désigner une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme champion du Sénégal ou d’une région du Sénégal dans les épreuves nationales ou internationales, doit être autorisée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, qui délègue ses pouvoirs à une Fédération qualifiée par discipline » ;
Considérant que les arrêtés ministériels n°18527 du 31 août 1966 et 10559 du 13 novembre 1995 ont donné délégation de pouvoirs à la Fédération Sénégalaise de Football pour autoriser les compétitions définies à l’article 1% du Décret n°60- 299 du 1“ septembre 1960, et ont défini l’objet de la délégation de pouvoirs ainsi que son étendue ;
Considérant que l'arrêté ministériel n°12238 du 31 décembre 2003 ne se limite qu’à fixer les conditions dans lesquelles on bénéficie ou on perd la qualité de délégataire de pouvoirs ;
Que ledit texte pris sur le fondement du Décret susvisé en a fait une exacte application et ne viole pas les dispositions de la loi n°84-59 portant Charte du Sport ;
Que dès lors le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté n°12238 du 31 décembre 2003 doit être rejeté comme mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’absence de motifs :
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêté attaqué de n'avoir retenu comme premier motif du retrait, « des manquements graves constatés par l'autorité de tutelle » sans donner de précisions sur les dits manquements ;
Qu'’ainsi le Ministre des Sports met le Conseil d'Etat dans l'impossibilité d’exercer son contrôle sur les motifs de l'acte ;
Considérant toutefois ainsi que le laisse apparaître le moyen, que l'arrêté attaqué ne repose pas sur ce seul motif dès lors que celui-ci n’en constitue que le premier ;
Qu'il en résulte que la requérante ne peut faire grief à l'arrêté attaqué d’être dépourvu de motifs en se bornant à critiquer une partie des motifs sur lesquels il repose ;
Que le moyen doit être rejeté comme mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du manque de base légale et d'erreur manifeste d’appréciation :
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêté attaqué d’avoir retenu comme second motif du retrait de la délégation de pouvoirs, « l’application de statuts non encore validés par l'Etat » alors qu'il n'existe pas dans les textes régissant le Sport, de procédure de validation de statuts ;
Considérant cependant qu'il échet de faire
observer que l’article 2 du Décret n°60-299 du 01
septembre 1960 précité dispose que « Des arrêtés
ministériels fixeront certaines règles statutaires
obligatoires notamment les conditions d'électorat et d'éligibilité auxquelles seront soumises les
fédérations, groupements et associations visés à
l’article précédent et détermineront éventuellement les activités physiques auxquelles le caractère
sportif peut être reconnu » ;
Considérant en outre que l'arrêté ministériel
n°12529 du 31 août 1966 relatif aux comités
directeurs des Groupements Sportifs dispose en son article 5 que « Les pouvoirs de direction dans un
Groupement Sportif doivent être dévolus dans tous
les cas à un comité de direction dont les membres
sont élus pour une durée de trois ans maximum et
renouvelable par tiers tous les ans » ;
Considérant que l'examen des pièces de la
procédure révèle que certaines dispositions des
statuts de la Fédération Sénégalaise de Football
adoptées par son Assemblée Générale du 06 mai
2006 sont contraires à la réglementation précitée
notamment celles relatives à la durée du mandat du Comité directeur, ainsi qu’à la périodicité du
renouvellement des membres dudit comité alors que ces règles ont un caractère obligatoire ;
Considérant que ces statuts modifiés n’ont pas été approuvés par l'autorité de tutelle en l’occurrence le Ministre de l'Intérieur ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré du manque de base légale et d'erreur manifeste d'appréciation
comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette comme non fondée, la requête en annulation introduite par la Fédération Sénégalaise de Football contre l'arrêté n°7447 du 15 novembre 2006 du Ministre des Sports, portant retrait de la délégation de pouvoirs à la Fédération de Football ;
Ordonne La confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première Section du Conseil d'Etat, statuant en matière d'excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient ;
Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président ;
Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller
référendaire ;
Conseiller référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Cheikh DIOP,
Greffier ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/07
Date de la décision : 26/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-26;53.07 ?
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