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26/07/2007 | SéNéGAL | N°52/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2007, 52/07


Texte (pseudonymisé)
N°52/07
DEMANDEUR :
Fédération
Sénégalaise de
Football
(Me Alioune CISSE)
DEFENDEUR :
ETAT DU SENEGAL
Ministère des Sports
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Ag Aa Ab
A,
Commissaire du Droit ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 26 Juillet 2007
LECTURE :
du 26 Juillet 2007
MATIERE :r>administrative ET REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt six juillet de l’...

N°52/07
DEMANDEUR :
Fédération
Sénégalaise de
Football
(Me Alioune CISSE)
DEFENDEUR :
ETAT DU SENEGAL
Ministère des Sports
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Aminata FALL CISSE,
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Ag Aa Ab
A,
Commissaire du Droit ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 26 Juillet 2007
LECTURE :
du 26 Juillet 2007
MATIERE :
administrative ET REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt six juillet de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
La Fédération Sénégalaise de Football dite en abrégé F.S.F, ayant son siége social à Ouest foire face
CICES, et agissant par ordre de son représentant
légal, lequel a élu domicile en l’Etude de Maître
Alioune CISSE, Avocat à la Cour, 92, Avenue Af Ac … … ;
D'UNE PART;
:
L'Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur
l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux sis au
Ministère de l'Economie et des Finances, building
Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART;
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil D'Etat le 16 octobre 2006, requête par laquelle, Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Fédération Sénégalaise de Football, a saisi le Conseil d'Etat en annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°06-115/MS/CAB/SP du 12 octobre 2006 portant création de la Commission ad hoc dénommée « TASK-FORCE-FOOTBALL SENEGAL », de l'arrêté ministériel n°66-05 du 03 octobre 2006, relatif aux conditions d'éligibilité dans les instances dirigeantes du Sport et au vote par procuration et de l'arrêté ministériel n°66-07 du 03 octobre 2006, relatif aux conditions d'octroi et de retrait de l’agrément aux associations et groupements sportifs ;
Vu la requête enregistrée au même greffe le 20 octobre 2006, par laquelle, l'avocat susnommé, agissant comme pour la première requête, a sollicité le sursis à exécution des décisions attaquées ;
RECOURS :
Excès de pouvoir Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
vu le Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Vu la loi n°84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport ;
Vu le Décret n°76-40 du 16 janvier 1976 relatif aux Obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d'éducation populaire et sportive ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu la signification de la requête en annulation, servie le 18 octobre 2006 à l’Agent Judiciaire de l'Etat par exploit de Maître Mintou BOYE DIOP, Huissier de Justice à Ad ;
Vu la signification de la requête aux fins de sursis, servie le 26 octobre 2006 aux mêmes parties par exploit du même huissier ;
Vu les exploits en date des 18 et 26 octobre 2006 de Maître Mintou BOYE DIOP, Huissier de Justice à Dakar portant signification des requêtes aux fins d'annulation et aux fins de sursis à exécution, à l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
vu les reçus en date des 17 octobre et 25 octobre 2006 attestant du paiement des amendes de consignation ;
vu les mémoires en défense de l'’Agent Judiciaire de l'Etat en date des 18 décembre 2006 et 21 novembre 2006 ;
vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Monsieur Ag Aa Ab A, Commissaire du Droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION
Considérant que la cause étant en état d'être jugée, il y a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ;
EN LA FORME
Considérant que l’Agent Judiciaire de l'Etat a, dans son mémoire en défense déposé le 18 décembre 2006, conclu, d’une part, à la déchéance de la requérante au motif que celle-ci ne lui a signifié que la requête sans aucune des décisions attaquées, d'autre part, à l’irrecevabilité de la requête en annulation au motif que les décisions attaquées ne font pas grief ;
Considérant que la Fédération Sénégalaise de Football n’a pas conclu sur ces points ;
Considérant qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification que la requête a été signifiée, accompagnée des pièces citées au bordereau y annexé, conformément à l’article 20 de la loi organique sur le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'alinéa 1 de l’article 35 de la loi organique sur le Conseil d'Etat que «le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative(.…..) » ;
Considérant que la décision ministérielle n°06-115 du 12 octobre 2006 portant création de la Commission ad hoc dénommée « TASK-FORCE FOOTBALL SENEGAL » attaquée, ne peut être qualifiée de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir au sens de l’article précité en ce sens qu’elle ne peut modifier de manière unilatérale la situation juridique de la requérante;
Qu'en effet, elle n’a pour objet ni de modifier les statuts de la Fédération, ni d'entraver son fonctionnement ; qu'il y a lieu de déclarer qu'elle ne fait pas grief et qu’en conséquence le recours formé par la Fédération Sénégalaise de Football contre ladite décision doit être déclaré irrecevable ;
ministériels n°66-05 et 66-07 du 03 octobre 2006 ont pour objet de modifier les statuts ainsi que le mode d'organisation et de fonctionnement de la Fédération Sénégalaise de Football et d’autres Associations de même nature en soumettant celles-ci à des règles nouvelles ;
Que dès lors ces actes attaqués font grief en ce sens qu’ils modifient unilatéralement l’ordonnancement juridique régissant lesdites structures; qu’en conséquence, il y'a lieu de déclarer recevable le recours dirigé contre lesdits arrêtés;
AU FOND
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté ministériel n°66-05 du 03 octobre 2006 relatif aux conditions d'éligibilité dans les instances dirigeantes du Sport et au vote par procuration
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêté attaqué d’avoir défini en son article premier les conditions d'éligibilité au sein des instances de direction des mouvements sportifs et en son article deux, limité le nombre de mandats de vote dont peut disposer chaque mandataire alors qu’il résulte des articles 33 de la loi n°84-59 portant Charte du Sport et 821 de Code des Obligations Civiles et Commerciales relatif aux Associations à but d'éducation populaire et Sportive que c'est un Décret qui fixe les obligations particulières desdites Associations non un arrêté, acte hiérarchiquement inférieur ;
Considérant en effet que la loi n°84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport dispose en son article 33 que « Toute Association Sportive est soumise aux dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales et des textes réglementaires en vigueur » ; que l'article 821 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.) prévoit que lesdites Associations peuvent être soumises par Décret à des obligations particulières concernant notamment les clauses qui doivent être insérées dans leurs statuts ;
Considérant cependant que cette loi est une loi cadre qui reprend les grands principes en matière de pratique des activités physiques et sportives par les populations ;
Que si pour son application des Décrets doivent être pris, cela n'exclut pas que d'autres actes réglementaires puissent être pris pour la réglementation du sport indépendamment de ladite loi ;
Considérant en effet qu'avant l'intervention de ladite loi, le décret n°60-299 du 01 septembre 1960 relatif aux activités des Groupements Sportifs lequel n’a pas été abrogé dispose en son article 2 que « Des arrêtés ministériels fixeront certaines règles statutaires obligatoires notamment les conditions d'électorat et d'éligibilité auxquelles seront soumises les Fédérations, Groupements et Associations visés à l'article précédent et détermineront éventuellement les activités physiques auxquelles le caractère sportif peut-être reconnu » ;
Considérant que l'arrêté n°66-05 du 03 octobre 2006 relatif aux conditions d'éligibilité dans les instances dirigeantes du sport et au vote par procuration pris par le Ministre des Sports sur le fondement des textes législatifs et règlementaires précités, a fait une exacte application de la loi ; que dès lors le moyen tiré de la violation de la loi doit être rejeté comme mal fondé ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté ministériel n°66-07 du 03 octobre 2006 relatif aux conditions d'octroi et de retrait de l’agrément aux Associations et Groupements Sportifs
Considérant qu'il est fait grief à l'acte attaqué d’avoir, -d'une part, violé l’article 32 de la loi 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport, en soumettant les Ae Ah à des conditions de reconnaissance contraires à la loi susvisée qui reconnaît comme Association Sportive tout Groupement de personnes dont l'activité déclarée et effective est la pratique du Sport,
-d'autre part, d'avoir violé l’article 35 de la loi portant Charte du Sport et l’article 821 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en disposant que «seuls les Groupements Sportifs et les Ae Ah à vocation nationale agrées pourront bénéficier de l'assistance financière de l'Etat», alors qu'aux termes des textes de lois précités toute Association Sportive, même lorsqu'elle n’est pas reconnue d'utilité publique, peut bénéficier de subventions de l'Etat et des Collectivités publiques à fortiori la Fédération Sénégalaise de Football qui est reconnue d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel attaqué, l'agrément sportif est l’acte administratif par lequel le Ministre des Sports reconnaît l'aptitude d’une Association ou d’un Groupement Sportif, à vocation nationale, à atteindre les objectifs déclarés dans les statuts ;
Qu'il doit être sollicité, est renouvelable et révocable, et est exigé pour prétendre à l’aide financière technique et matérielle de l'Etat ;
Considérant toutefois que, les articles 35 de la loi portant Charte du Sport et 821 du Code des Obligations Civiles et Commerciales confèrent aux Associations à but d'éducation populaire et Sportive, en raison de leur nature, la faculté de recevoir des subventions de l'Etat et des autres Collectivités publiques ;
Qu’en subordonnant le bénéfice desdites subventions aux Associations précitées à l'obtention préalable d’un agrément ministériel, l'arrêté attaqué a ajouté une condition contraire aux textes de lois susvisés ; qu’ainsi il viole la loi et doit être annulé de ce fait ;
PAR CES MOTIFS:
Joint le sursis au fond EN LA FORME
Déclare irrecevable le recours introduit contre la décision ministérielle n°06-115 du 12 octobre 2006 ;
Rejette le recours introduit contre l'arrêté ministériel n°66-05 du 03 octobre 2006 comme non fondé ;
Annule l'arrêté ministériel n°66-07 du 03 octobre 2006 pour violation de la loi ;
Ordonne La confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première Section du Conseil d'Etat, statuant en matière d'excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président ;
Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller
référendaire ;
Conseiller référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Cheikh DIOP,
Greffier ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/07
Date de la décision : 26/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-26;52.07 ?
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