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25/07/2007 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2007, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 43
du 25/07/2007
Social
La Société SAPROLAIT S.A.
Contre
Bathie SENE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
Du 25 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Africaine des Produits Laitiers dite SAPROLA...

ARRET N° 43
du 25/07/2007
Social
La Société SAPROLAIT S.A.
Contre
Bathie SENE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
Du 25 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Africaine des Produits Laitiers dite SAPROLAIT S.A. ayant son siège social au 39, avenue Faidherbe à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes B et C et Mes Aa X et Associés, avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Bathie SENE demeurant à Grand-
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes
LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvois présentées par
Mes B et C et Mes Aa
X et Associés, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société
SAPROLAIT S.A. ;
LESDITES déclarations respectivement enregistrées au greffe de la troisième chambre les 03 et 10
août 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 266 en date du 21 juin 2005 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant
à nouveau condamné la société SAPROLAIT à payer au sieur SENE diverses sommes d’argent à
titre d’indemnité et de prime, ainsi que de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour contrariété des arrêts rendus entre
les mêmes parties, violation de l’autorité de la chose jugée, incompétence de la Cour d’appel et
violation de l’article L 230 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la jonction des procédures ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 04 et 16 août 2006 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Bathie SENE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 05 octobre 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de la société SAPROLAIT ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2006 et tendant à faire
bénéficier à ladite société l’entier bénéfice des deux déclarations de pourvoi reçues les 03 et 10
août 2006 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi déposé le 10 août aux motifs que, d’une part, pourvoi sur pourvoi ne vaut et, d’autre part, l’arrêt ayant été signifié à la demanderesse le 25 juillet 2006, son pourvoi formé le 10 août est irrecevable ;
Mais attendu qu’il n’y a aucune irrégularité à frapper le même arrêt de deux pourvois simultanés ou successifs ;
Que par ailleurs que les délais de procédure en matière de pourvoi en cassation étant francs, il s’ensuit que pour un arrêt signifié le 25 juillet 2006, le pourvoi introduit le 10 août est recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que la Cour d’appel de Dakar a, d’une part, déclaré recevable la demande d’homologation de décompte de Bathie SENE et, d’autre part, qualifié son licenciement d’abusif et condamné la SAPROLAIT à lui payer diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens réunis tirés de la contrariété des arrêts rendus entre les mêmes parties et de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que, d’une part, la cour d’appel de Dakar a, par arrêt en date du 19 janvier 2000, entériné le protocole d’accord conclu entre les parties le 6 janvier 2000 et leur a donné acte de leurs déclarations par lesquelles elles ont mis fin au différend qui les oppose et, d’autre part, que ladite cour, par l’arrêt déféré, a homologué un décompte produit par Bathie SENE qui était partie au premier arrêt devenu définitif ;
Attendu que par ce moyen, la requérante invoque la contrariété de jugements résultant de l’hypothèse où la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a, en vain, été opposée devant les juges du fond ;
Attendu que A a vainement opposé aux juges de la Cour d’appel l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 19 janvier 2000 de la première chambre sociale de ladite Cour qui a entériné le protocole d’accord signé entre les parties le 6 janvier 2000 ;
Attendu que la contrariété entre les deux arrêts se résolvant au profit du premier, l’arrêt déféré qui a accueilli la demande d’homologation de SENE et y a fait droit doit être cassé ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n°266 rendu le 21 juin 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Sagnoné FALL, Auditeur ;
Idrissa SOW, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur,
l’Auditeur etle Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur L’Auditeur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sangoné FALL Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 25/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-25;43 ?
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