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25/07/2007 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2007, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42
du 25/07/2007
Social
Ae B
Contre
Les Industries Chimiques du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
Du 25 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MER

CREDI VINGT CINQ JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae B demeurant à la
Sicap Liberté 2, villa n° 1386 mais ayant élu
domicile en l’é...

ARRET N° 42
du 25/07/2007
Social
Ae B
Contre
Les Industries Chimiques du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
Du 25 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae B demeurant à la
Sicap Liberté 2, villa n° 1386 mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes LO et KAMARA,
avocats à la Cour à Dakar 38, rue Ad
A ;
D’une part
ET
Les Industries Chimiques du
Sénégal (I.C.S.) sises au 18, route de Aa
Ac, zone industrielle mais ayant élu domicile
en l’étude de Mes Ab C et Associés, et
Mes WANE et FALL, avocats à la Cour à Dakar,
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes
LO et KAMARA, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ae B ;
LADITE déclaration enregistrées au greffe de la troisième chambre le 03 avril 2006 et tendant à ce
qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 541 en date du 21 décembre 2005 par lequel la Cour d’appel
de Dakar a ordonné la rétractation des arrêts n° 288 et 46 respectivement rendus les 08 juin 2004 et
08 février 2005 ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour désorganisation du système
judiciaire, violation de la loi en ses articles 297, 290, et 287 du Code de procédure civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 avril 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, suite à une requête civile
présentée par les ICS, la Cour d’appel de Dakar, par l’arrêt dont est pourvoi, a ordonné la
rétractation de ses arrêts numéros 288 et 46 rendus respectivement les 8 juin 2004 et 8 février
2005 ;
Sur le premier moyen tiré de la désorganisation du système judiciaire
Attendu que le demandeur fait grief à la Cour d’appel d’avoir rétracté les arrêts du 8
juin 2004 et 8 février 2005 et d’avoir illégalement dessaisi la cour de cassation du pourvoi
dont celle-ci était saisie auparavant contre les mêmes décisions alors que les parties ont le
choix entre la voie de la rétractation de la décision par la voie de la requête civile et celle de
l’annulation par la voie du pourvoi en cassation ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation et la requête civile étant des voies de
recours extraordinaires indépendantes qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, la requête
civile peut être exercée même pendant l’instance en cassation, aucune disposition légale ne
l’interdisant ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé.
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, en sa première branche tirée de la violation de l’article 297 du code de procédure civile, en ce que la première chambre sociale de la Cour d’appel était incompétente pour statuer sur la requête civile, les décisions contestées ayant été rendues par la deuxième chambre sociale de la cour d’appel compétente aux termes du texte visé ;
Mais attendu qu’aux termes du texte visé la requête civile est portée au même tribunal où le jugement attaqué a été rendu et qu’il peut y être statué par les mêmes juges ;
Que par conséquent, la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Dakar, régulièrement saisie, était compétente pour juger la requête civile contestée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé;
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de la violation de l’article 290 du CPC en ce que l’arrêt du 8 juin 2004 a été notifié le 7 décembre 2004, celui du 8 février 2005 l’a été le 29 avril 2005 et l’assignation en requête civile servie le 5 juillet 2005, la procédure des ICS est irrecevable pour cause de déchéance ;
Attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que Ae X n’a produit ni l’exploit de signification de l’arrêt du 8 février 2005 ni l’acte d’avocat à avocat par lequel il aurait notifié l’arrêt du 8 juin 2004, a, à bon droit, déclaré recevable la requête civile ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur la troisième branche du second moyen, tirée de la violation de l’article 287 du CPC en ce que aucun des cas d’ouverture à requête civile invoqués par les ICS, que sont le faux, l’ultra petita, et la contrariété des dispositions des deux arrêts rendus par la Cour d’appel, n’est fondé ;
Vu l’article 287 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes dudit texte les décisions rendues en dernier ressort peuvent être rétractées sur la requête de ceux qui y ont été partie notamment s’il a été prononcé sur choses non demandées ou s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ;
Attendu que la cour d’appel pour rétracter ses deux arrêts a énoncé, d’une part, que Ae X n’a pas demandé dans ses conclusions la condamnation des ICS au paiement d’une somme d’argent et que de simples décomptes ne peuvent, alors qu’aucune condamnation n’a été auparavant demandée ou ordonnée, être considérés comme des demandes en condamnation et, qu’en condamnant les ICS, la Cour d’appel s’est prononcée sur des choses non demandées, et, d’autre part, qu’il y a des dispositions contraires dans les deux arrêts rendus par ladite Cour au motif qu’il résulte de l’arrêt définitif du 8 février 2005 que l’arrêt préparatoire du 8 juin 2004 a ordonné une liquidation sur état alors qu’aucune des dispositions dudit arrêt ne porte ni condamnation au paiement d’une somme quelconque ni a fortiori liquidation sur état des sommes dues à la suite d’une condamnation ;
Attendu cependant que X avait déjà réclamé en première instance le paiement des droits, indemnités et avantages résultant de son reclassement ;
Qu’en présentant un décompte et en demandant son homologation il sollicitait implicitement la condamnation des ICS au paiement ;
Qu’ainsi la Cour d’appel a bien statué sur des choses demandées ;
Que, d’autre part, les dispositifs des deux arrêts, dont le second est la suite logique du premier, ne sont en rien contradictoires ;
Qu’il s’ensuit qu’en rétractant ses deux arrêts alors que les causes d’ouverture à requête civile ne sont pas établies, la cour d’appel a violé le texte visé et son arrêt mérite cassation ;
Attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 541 rendu le 21 décembre 2005 par la cour d’appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Sagnoné FALL, Auditeur ;
Idrissa SOW, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur,
l’Auditeur etle Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur L’Auditeur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sangoné FALL Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 25/07/2007

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – REQUÊTE CIVILE – CAS – ARRÊT D’UNE CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL – COMPÉTENCE – MÊME COUR D’APPEL.


Parties
Demandeurs : Abdoulaye LO
Défendeurs : Les Industries chimiques du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-25;42 ?
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