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25/07/2007 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2007, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41
du 25/07/2007
Social
La Boulangerie du Plateau
Contre
Ibrahima CISSE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
Du 25 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Boulangerie du Plateau et
Ab X sise et demeurant ...

ARRET N° 41
du 25/07/2007
Social
La Boulangerie du Plateau
Contre
Ibrahima CISSE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
Du 25 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller
Sagnoné FALL, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Boulangerie du Plateau et
Ab X sise et demeurant à Aa
rue des Ecoles x Bugeau mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Abdou KANE,
avocat à la Cour à Dakar 28, rue Moussé Diop x
Escarfait ;
D’une part
ET
Ibrahima CISSE demeurant a
Aa au quartier Abattoirs mais représenté par
Monsieur Ac B, mandataire syndical
à Aa ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Abdou KANE, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Boulangerie du
Plateau et de Ab X ;
LADITE déclaration enregistrées au greffe de la troisième chambre le 24 mars 2006 et tendant à ce
qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 01 en date du 20 janvier 2005 par lequel la Cour d’appel de
Aa a partiellement infirmé le jugement querellé et statuant à nouveau, condamné la
Boulangerie du Plateau à payer au sieur A différentes sommes d’argent au titre de prime de
transport et dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 156 du Code du
Travail et des dispositions de la commission mixte du 30 avril 1977 étendues par l’arrêt ministériel
n° 2269 du 08 mars 1977, violation de l’article L 58 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 mars 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que la cour
d’appel de Aa a condamné la boulangerie du plateau à payer à Ibrahima CISSE un
rappel de prime de transport et des dommages intérêts pour non délivrance de certificat de
travail ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 156 du code du travail et des
dispositions de la commission mixte du 30 avril 1977 étendues par l’arrêté ministériel n°
2269 du 8 mars 1997 en ce que la Cour d’appel ne pouvait, sans violer les dispositions du
contrat de travail duquel il résulte que A, chauffeur-livreur domicilié aux abattoirs et
ayant un accès permanent au moyen de transport de l’employeur, se fonder sur un document
unilatéral, étranger et inadmissible en droit pour le condamner à payer la prime de transport ;
Mais attendu que l’article 156 visé, relatif aux frais de transport du travailleur
déplacé hors de sa résidence habituelle, est étranger à la cause et n’a pu être violé ;
Et attendu que pour allouer la prime de transport, la Cour d’appel qui a retenu que
A a versé aux débats un certificat de résidence attestant qu’il habite à plus de 3 kilomètre du lieu d’exercice de sa profession, condition nécessaire à l’attribution de ladite prime, a fait une juste application de loi;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 58 du code du travail en ce que la Cour d’appel a alloué la somme de 100.000 Frs à CISSE pour non délivrance de certificat de travail alors que la preuve du refus de délivrance n’est pas établie, ce document n’étant pas portable mais quérable et, qu’en raison d’une bagarre l’ayant opposé à son employeur, CISSE n’est jamais revenu à son lieu de travail pour réclamer le certificat de travail ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L 58 du code du travail, l’employeur doit, au moment du départ définitif du travailleur de l’entreprise, lui remettre un certificat de travail ou à défaut le tenir à sa disposition ;
Que la cour d’appel, appréciant souverainement les faits, a retenu que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de s’être acquitté de l’obligation de délivrance du certificat de travail pour le condamner, en conséquence, au paiement de dommages intérêts, n’a en rien violé les dispositions visées ;
Qu'il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par la Boulangerie du plateau contre l’arrêt n° 1 rendu le 20 janvier 2005 par la Cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Sagnoné FALL, Auditeur ;
Idrissa SOW, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur,
l’Auditeur etle Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur L’Auditeur Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Sangoné FALL Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 25/07/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DÉLIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL – DÉBITEUR DE L’OBLIGATION – DÉTERMINATION – EMPLOYEUR.


Parties
Demandeurs : La Boulangerie du Plateau
Défendeurs : Ibrahima CISSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-25;41 ?
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