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18/07/2007 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 82
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La Société Sénégalaise de
Fabrication et de Distribution
Contre
La Société MIKO S.A
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ac C
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CA

SSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUIL...

ARRET N° 82
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La Société Sénégalaise de
Fabrication et de Distribution
Contre
La Société MIKO S.A
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ac C
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD sise à Dakar km 10, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ismaël Daniel et Mouth DIAGNE, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; :
1) La Société MIKO S.A dont le siège est en France, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
2) La Société Africaine des Produits Ab B mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour,
défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 mars 2006 par Maîtres Ismaël Daniel et Mouth DIAGNE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution contre l’arrêt n° 338 du 24 mars 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société MIKO S.A et la SAPROLAIT;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son
article 17 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5000 francs. Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu en outre, de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbres… » ;
Attendu que la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution qui s’est pourvue en cassation le 17 juin 2006 contre l’Arrêt n° 336 rendu par la Cour d’appel de Dakar, n’a pas consigné l’amende et la provision pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre ;
Qu'en application de l’article 17 susvisé, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 338 rendu le 24 mars 2005 par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur, Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;82 ?
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