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18/07/2007 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Ak B et la Compagnie
Assurances la Sécurité Sénégalaise
Contre
Héritiers de Momar SECK
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ah Z
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET

COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Ak B, Transporte...

ARRET N° 80
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Ak B et la Compagnie
Assurances la Sécurité Sénégalaise
Contre
Héritiers de Momar SECK
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ah Z
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Ak B, Transporteur demeurant à Dakar
2) La Compagnie Assurances la Sécurité Sénégalaise en ses bureaux à la rue Aristide Ledantec x Million à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Ax A, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ;
ET:
Les héritiers de Momar SECK à savoir Ad B, Al AG, Mame At X, Ae B, As Ao Aq B, Al B, Aj B, An B dite Marguerite, Af B, Aq B, Am Au Ai Av B, Ab Y Ac B, Am Aw B Ap B Am Aa Ar défendeurs demeurant tous à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de MaîtreBokar KANE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 août 2005 par Ax A, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ak B et de la Compagnie d’Assurances la Sécurité Sénégalaise contre l’arrêt n° 607 du 3 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux Héritiers de Momar SECK ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
| OUI Monsieur Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon les articles 17 et 20 de la loi susvisée, le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5.000 f et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre et qu’il est également, à peine de déchéance, tenu de signifier la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Attendu qu’il résulte du dossier que Ak B et la Compagnie Assurances la Sécurité Sénégalaise n’ont ni consigné l’amende de 5.000 f et les droits d’enregistrement et de timbre, ni signifié la requête accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué aux héritiers de Momar Seck ;
Qu'en application des textes précités, ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Ak B et la Compagnie Assurances la Sécurité Sénégalaise déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 607 du 3 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Ag ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur, Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;80 ?
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