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18/07/2007 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 78
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Ad C
Contre
Ac Aa B ès-nom et ès-
qualité de ses enfants Af et
Ae C et autres
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier ET Civile et commerciale pe seen seen
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAM

BRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE S...

ARRET N° 78
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Ad C
Contre
Ac Aa B ès-nom et ès-
qualité de ses enfants Af et
Ae C et autres
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier ET Civile et commerciale pe seen seen
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad C demeurant à Dakar, Scat Urbam, villa n° 6-18, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; :
Ac Aa B, ès-nom et ès-qualité de ses enfants Af et Ae C et autres, demeurant à Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 juillet 2005 par Maître Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad C contre l’ordonnance n° 718 du 23 mai 2005 rendue par le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ac Aa B, ès-nom et ès-qualité de ses enfants Af et Ae C et autres;
VU la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 18 juillet 2005 de Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE,
Avocats à la Cour ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon les articles 17 et 20 de la loi susvisée, le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5.000 f et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre et qu’il est également, à peine de déchéance, tenu de signifierla requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Attendu qu’il résulte du dossier que Ad C n’a ni consigné l’amende de 5.000 f, ni signifié la requête accompagnée d’une expédition de l’ordonnance attaquée à FATOU NAR GUEYE ;
Qu'en application des textes précités, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’ordonnance n° 718 du 23 mai 2005 rendue par le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal Régional Hors Classe ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur, Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;78 ?
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