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18/07/2007 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 77
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Aa B
Contre
La Société Africaine Immobilière
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ac C
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa B élisant domicile … l’étude de Maître Aïssato...

ARRET N° 77
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Aa B
Contre
La Société Africaine Immobilière
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ac C
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa B élisant domicile … l’étude de Maître Aïssatou BA, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET :
La Société Africaine Immobilière Hôtelière
Dite la S.A.1.H, mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres SY et LY, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 octobre 2005 par Maître Aïssatou BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l’arrêt n° 310 du 4 juillet 1996 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Africaine Immobilière Hôtelière ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 octobre 2005 de Maître
Assane DIENFE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la S.A.I.H. et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance du 28 janvier 1991 le juge des référés a ordonné la réintégration de la dame Aa B dans les locaux « le CHANTILLY » 45 boulevard de la République sous astreinte de 50.000 Francs par jour de retard ;
Que la dite ordonnance a été confirmé le 17 mars 1994 par la Cour d’appel de Dakar statuant contradictoirement à l’encontre de la Dame B et par défaut à l’encontre de l’appelante la S.A.LH ;
Que sur opposition de cette dernière, la Cour d’appel a déclaré de nul effet l’arrêt du 17 mars 1994 et infirmé l’ordonnance du 28 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en ce que la Cour d’appel a annulé l’arrêt rendu, le 17 mars 1994, par défaut contre la SAIH, qui a interjeté appel de l’ordonnance, constitué conseil et bénéficié de plusieurs revois, alors que, d’une part, au regard du principe du contradictoire, le plaideur doit être dans l’ignorance totale de la procédure en cours, et d’autre part, le défaut de dépôt de conclusions ne saurait être assimilé à un défaut de comparution ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 565 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le juge d’appel a estimé que « dans l’intervalle de temps écoulé la vente de l’immeuble a eu lieu par acte en date des 19 juillet et 18 décembre 1990 ; que ce transfert de propriété a eu pour conséquence de transférer sur l’acquéreur le respect des baux antérieurs conformément à l’article 565 du code des obligations civiles et commerciales qui précise que si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur doit respecter le bail s’il est authentique et s’il a date certaine », alors que, d’une part, il est évident et non contesté, qu’à supposer que le local soit vendu, l’acquéreur devrait respecter le bail s’il est authentique et s’il a date certaine et d’autre part, toutes ces conditions étant remplies, l’arrêt, en décidant le contraire, a violé le texte de loi précité ;
Mais attendu qu’en relevant « que dans l’intervalle de temps écoulé, la vente de l’immeuble a eu lieu par acte des 19 juillet et 18 décembre 1990 », pour en déduire « que ce transfert de propriété a eu pour conséquence de transférer sur l’acquéreur le respect des baux antérieurs conformément à l’article 565 du cocc qui précise que si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur doit respecter le bail authentique et ayant date certaine », la Cour d’appel, loin d’avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa B formé contre l’arrêt n° 310 du 4 juillet 1996
rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur, Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;77 ?
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