La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2007 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 76
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La SONAC
Contre
La Société Ae Ac
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ad B
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE

ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nation...

ARRET N° 76
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La SONAC
Contre
La Société Ae Ac
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ad B
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nationale d’Assurance et de Crédit dite SONAC prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux 9, Af Ag C à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Ab B, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; :
La Société Ae Ac, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis aux viviers de Yoff Ranhar à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2002 par Ab B, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONAC contre l’arrêt n° 161 du 11 avril 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Ae Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 octobre 2002 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 4 novembre 2002 de Maître
Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Ac et tendant au rejet du
pourvoi du 6 janvier 2003 ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 28 août 1996, l’ASACE, devenue la Société Nationale d’Assurances et de Crédit (la SONAC) et Ae Ac ont signé un contrat d’assurances à l’exportation risque crédit, l’assureur s’engageant à garantir l’indemnisation des pertes que l’assuré pouvait subir au titre des opérations d’exportation par suite de la réalisation du risque crédit
Que par lettre en date du 17 avril 1997, Ae Ac a fait la déclaration de sinistre relative à des opérations des 22 septembre et 28 décembre 1996, destinée à Marée service ;
Qu’en mai 1997, la SONAC ayant répondu en refusant sa garantie pour non défaillance de Marrée Services, le Tribunal régional de Dakar, par jugement en date du 24 novembre 1999, l’a condamnée au paiement de diverses sommes d’argent ;
Mais attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Sur le premier moyen pris d’une violation des articles 96 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs du contrat en estimant que « … le délai de 3 mois et 20 jours entre la date de la dernière expédition, le 28 décembre 1996 et la lettre de réclamation du 11 avril 1997 est bien raisonnable, la date de la propre information de l’assuré n’étant pas connue de même que les conditions de vente », alors que, d’une part, le contrat d’assurance prévoyait pour l’assuré un délai pour déclarer son sinistre en vue de l’indemnisation en son article 11 qui dispose que : « l’assuré doit saisir l’assureur de tout manquant ou retard du débiteur dans les 10 jours de sa propre information et au plus tard dans le mois qui suit l’échéance prévue au contrat de vente » et le paragraphe 2 du même article «la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans le délai imparti... », d’autre part, la couverture portait sur une série d’exportation de poissons dans la période du 25 août 1996 au 28 décembre 1996, date de la dernière livraison, la déclaration de sinistre étant faite par Ae Ac le 17 avril 1997, soit 3 mois et 20 jours après la dernière expédition ;
Mais attendu qu’ en relevant « qu’il y a lieu de préciser que la date du 28 décembre 1996 est celle de la dernière expédition et non celle du sinistre ou de l’information du créancier ; que le délai de 30 jours fixé par l’article 11 du contrat commence à courir à compter de l’information de l’assuré ; qu’ainsi la date du 28 décembre 1996 ne saurait être le point de départ, en l’absence des documents liés à l’opération ; qu’il s’ensuit que le délai de 3 mois 20 jours entre la date de la dernière expédition le 28 décembre 1996 et la lettre de réclamation du 11 avril 1997 est bien raisonnable, la date de la propre information de l’assuré n’étant pas connue de même que les conditions de la vente », la Cour d’appel, qui a pris comme point de départ du délai de trente jours, conformément à l’article 11 du contrat, l’information de l’assuré qui n’est pas connue, en a souverainement déduit que la lettre de réclamation intervenue le 11 avril 1997, soit 3 mois 20 jours est raisonnable, compte tenu de ce qu’aussi les documents liés à l’opération font défaut ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas statué sur ses conclusions et sur sa demande fondée sur l’existence d’un rapport contractuel entre Ae Ac et Marée Service qui n’a pas été déclaré par Ae Ac ainsi que le prévoient les clauses du contrat, mais elle a plutôt reproché à la SONAC de n’avoir pas produit un fax invoqué dans une précédente lettre du 29 mai 1997, alors que ses conclusions se limitaient à solliciter la non couverture du risque pour fausses déclarations et l’irrecevabilité de la garantie pour déclaration tardive ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont ni visées ni produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a cru comprendre que la SONAC entendait faire exclure du bénéfice de la garantie les opérations antérieures au contrat en prétendant que c’est la SONAC qui a plaidé que « les opérations résultant des relations d’affaires entre Ae Ac et Marée Service antérieures à la prise d’effet du contrat le 25 août 1996 sont exclues de la garantie en vertu de l’article 3 de la police. », alors que tel n’a jamais été son argumentaire qui a manifestement été dénaturé ;
Mais attendu que le moyen tel qu’il est formulé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SONAC formé contre l’arrêt n° 161 du 11 avril 2002 rendu par la
Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur, Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;76 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award