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18/07/2007 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 75
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Aa Y
Contre
Ag Y
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ah Z
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUI

LLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Y demeurant à Dakar au quartier Ad B, Parcelle n° 184, mais faisant élection de domicil...

ARRET N° 75
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Aa Y
Contre
Ag Y
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ah Z
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Y demeurant à Dakar au quartier Ad B, Parcelle n° 184, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET :
Ag Y demeurant à Guédiawaye, au quartier Ac el Ae C à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres LO et POUYE, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 juillet 2003 par Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Y contre l’arrêt n° 504 du 21 novembre 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ag Y ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 juillet 2003 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 août 2003 de Maître
Ndiaga Pouye CISSE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a infirmé le jugement du 18 mars 1998 du tribunal régional de Dakar ayant débouté Ag Y, jugé que les peines et soins édifiés sur la parcelle située à Thiaroye quartier Sam Sam II appartiennent à Ag Y et ordonné en conséquence l’explusion de Aa Y ;
Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des faits et des conclusions ainsi que d’une contradiction de motifs, en ce que la Cour d’appel a décidé « que l’intimé n’a produit aucune pièce au dossier », alors qu’il n’est contesté par aucune des parties que le requérant a acquis de bonne foi la parcelle litigieuse au prix de 500.000 F, suivant acte sous seing privé du 29 septembre 1990 versé aux débats,qu’il a également produit les jugements correctionnels des 29 juin et 22 août 1994 qui avaient déclaré Ab AG coupable d’escroquerie en le condamnant à payer à Ag Y la somme de 1.200.000 F à titre de dommages-intérêts, que cela ressort clairement des conclusions des parties et de la motivation de la Cour, qui a estimé « qu’en allouant cette somme (1.200.000 F CFA) le Tribunal Correctionnel n’a pas voulu par conséquent comme l’a déclaré le premier juge, réparer le préjudice né de la perte des peines et soins » ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les faits constatés et souverainement appréciés par les juges du fond;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’une violation de la loi et d’un manque de base légale, en ce que la Cour d’appel, pour déclarer que Ag Y, légitime propriétaire de la parcelle litigieuse, s’est fondée sur le procès-verbal de gendarmerie et le jugement de condamnation pour escroquerie dans lesquels Ab AG déclare que Ag Y est propriétaire, en l’absence de tout titre de propriété, alors que, par décret n° 91-748 du 29 juillet 1991, le gouvernement sénégalais avait initié une politique de restructuration de régularisation foncière au bénéfice des populations des quartiers spontanés et le chargé de mission du projet de restructuration de l’habitat spontané a recensé Aa Y comme légitime attributaire de la parcelle n° 184 sise à Sam-Sam 2 Thiaroye, comme en fait foi l’attestation à lui délivrée le 6 février 1997, laquelle a date certaine et constitue le seul titre officiel de propriété, d’autre part, Ag Y n’a produit qu’un acte sous seing privé n’ayant aucune date certaine, qu’ensuite, sur poursuite de Ag Y pour occupation et vente d’un terrain appartenant à autrui dirigée contre Aa Y, Ab AG et Ai A, le juge correctionnel les a relaxés purement et simplement par jugement n° 2470 du 20 juillet 1995, qu’enfin, la Cour d’appel ne pouvait revenir sur cette affaire jugée au pénal pour attribuer la propriété à Ag Y en vertu du principe « le criminel tient le civil en l’état » ;
Mais attendu que, d’une part, le moyen tiré de la violation du texte invoqué n’a pas été soumis aux juges d’appel et, d’autre part, , appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d’appel qui a relevé que, en premier lieu, à la lecture du jugement du 22/08/1994, le juge correctionnel, saisi par Ag Y d’une demande en restitutions de peines et soins et en paiement de la somme de 2.000000 F, en se déclarant incompétent sur la demande en restitution et en lui allouant la somme de 1.200.000 f à titre de dommages et intérêts, n’a pas voulu par conséquent, comme l’a déclaré le premier juge, réparer le préjudice né de la perte des peines et soins, en second lieu, Ag Y a produit un acte de vente en son nom, un procès-verbal de gendarmerie et le jugement de condamnation pour escroquerie dans lesquels Ab AG reconnaît qu’il est légitime propriétaire de la parcelle, et enfin, Aa Y, quant à lui, n’a produit aucune pièce au dossier, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa Y formé contre l’arrêt n° 504 du 21 novembre 2002 rendu par
la Cour d’appel de Af ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur, Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;75 ?
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