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18/07/2007 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 74
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La Commune de Dakar
Contre
Mamadou Issa SARR
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ac B
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Commune de Dakar prise en la personne de son repré...

ARRET N° 74
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La Commune de Dakar
Contre
Mamadou Issa SARR
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ac B
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Commune de Dakar prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Boulevard du Général De Gaulle à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET :
Mamadou Issa SARR demeurant à l’Avenue Ae Aa Ad à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 1998 par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Commune de Dakar contre l’arrêt n° 409 du 18 juin 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Issa SARR ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 janvier 1999 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 décembre 1998 de Maître
Jacques d’ERNEVILLE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
VU les articles 74, 79 du Code des obligations de l’Administration et l’article III du contrat de bail reproduits en annexe ;
Attendu que le Ministère Public a invoqué l’incompétence de la Cour en raison de la nature administrative du contentieux ;
Attendu que le litige soulève une question de voie de fait qui relève de la compétence du
juge judiciaire ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, en exécution de l’arrêté par lequel elle a unilatéralement résilié le contrat de bail le liant à Mamadou Issa SARR,, la Ville de Dakar a procédé à l’expulsion de ce dernier des lieux loués ;
Que les biens appartenant à SARR ont ainsi été enlevés et transportés dans les locaux de la fourrière municipale, la Commune refusant de les restituer, sauf paiement des frais de déménagement et des droits de fourrière, nonobstant la décision du juge des référés prise le même jour, ordonnant sa réintégration sous astreinte.
Attendu que l’arrêt déféré a infirmé l’ordonnance du 6 octobre 1997, par laquelle le juge des référés a débouté Sarr de sa demande en restitution sous astreinte, et fait droit à celle-ci ;
Sur le premier moyen, en ses deux banches, pris de la dénaturation des pièces de la procédure et de la violation des articles 74 et 79 du Code de l’administration, en ce que la Cour d’appel a dénié à la Commune la faculté de résiliation unilatérale du bail et écarté l’application des articles 74 et 79 du Code des obligations de l’Administration, au motif qu’ils ne sont pas applicables lorsque l’administration, en violant ses propres règles, a commis une voie de voie de fait qui la confond à un simple particulier, alors que l’existence d’une voie de fait n’a pas été démontrée, puisque, d’une part, l’arrêté d’expulsion contestée rentrait parfaitement dans les pouvoirs conférés à l’administration communale par l’article III du bail, d’autre part, aucune irrégularité n’a été commise dans exécution de la décision, l’ordonnance de référé prescrivant la réintégration du preneur ne pouvant plus être utilement invoquée, pour avoir été infirmée par la Cour d’Appel;
Mais attendu, d’une part, que contrairement aux allégations du moyen, l’article III du bail ne confère aucun pouvoir de résiliation unilatérale à la Commune, mais au seul Ministre chargé des Finances ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la Commune « …a poursuivi l’expulsion, et même entrepris la démolition des lieux malgré une décision de justice ordonnant la réintégration de Sarr.. » et retenu que « aussi bien la résiliation du bail que son exécution procèdent d’une chaîne de mesures manifestement illégales, qui ne peuvent s’analyser que comme des voies de fait que le juge des référés a compétence à apprécier », la Cour d’Appel en a exactement déduit que « cette illégalité écarte l’application de l’article 74 du COA et soumet l’administration au droit commun» ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que, Sarr ayant plaidé l’existence d’une voie de fait pour avoir été expulsé en dépit d’une ordonnance de référé prescrivant sa réintégration, la Cour d’Appel l’a suivi sans avoir répondu aux conclusions par lesquelles la Commune a rétorqué que l’ordonnance dont s’agit ayant été infirmée en appel, la voie de fait ne pouvait plus être utilement invoqué ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont été ni produites ni visées par l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Commune de Dakar formé contre l’arrêt n° 409 du 18 juin 1998
rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur, Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article IT du bail:
«Le présent bail pourra, à l’initiative de la Commune, être résolu ou résilié, sans indemnité, faute pour le preneur de se conformer aux conditions ci-dessus stipulées et, notamment :
1° pour défaut de paiement de la redevance et des frais aux échéances fixées ;
2° pour abandon, défaut d’entretien ou mauvais entretien du terrain loué et des constructions, installation ou bâtiments qui y seront réalisés ainsi que, d’une manière générale, pour inobservation de la réglementation en matière d’hygiène, de santé publique, d’urbanisme et de sécurité ;
3° pour cession du droit au bail ou sous location de l’immeuble sans autorisation ;
4° pour utilisation de l’immeuble sans autorisation à des fins autres que celles décrites au paragraphe « OBLIGATION DE MISE EN VALEUR » visé supra ;
La résolution ou la résiliation sera prononcé d’office, sans mise en demeure préalable par un arrêté du Ministre des Finances ».
Article 74
Exclusions des injonctions
Le juge ne peut pas adresser d’injonctions à l’Administration. Il ne peut pas la condamner directement ou sous astreinte à une obligation de faire ou de ne pas faire.
Article 74
Caractère des sanctions
L’application des sanctions résulte d’une décision unilatérale de l’Administration ; sur demande du co-contractant, le juge en apprécie la légalité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 18/07/2007

Analyses

COUR DE CASSATION – INCOMPÉTENCE – CONTENTIEUX ADMINISTRATIF – EXCEPTIONS – CAS – VOIE DE FAIT.


Parties
Demandeurs : La Commune de Dakar
Défendeurs : Mamadou Issa SARR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;74 ?
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