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18/07/2007 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Les Aa B
Contre
La Société Africaine d’Ai
Ad Y
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ah Z
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN

MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les Aa ...

ARRET N° 73
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
Les Aa B
Contre
La Société Africaine d’Ai
Ad Y
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ah Z
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les Aa B, poursuites et diligences de leur représentant légal, en son siège à la Rue Ae C x Ab Ac AG à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ; :
La Société Africaine d’Ai Ad Y dite S.A.E.C., sise à la Rue Af X, élisant domicile … l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2005 par Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Aa B contre l’arrêt n° 150 du 11 février 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Africaine d’Expansion Chimique;
LA COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 14 ;
Attendu que selon ce texte, « la requête aux fins de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée… » ;
Attendu que la requête des Aa B ne comporte pas une expédition de la décision juridictionnelle ;
Qu'en application de l’article susvisé, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi des Aa B formé contre l’arrêt n° 150 du 11 novembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Ag ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur, Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;73 ?
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