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18/07/2007 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 72
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
L’agence Immobilière NET NET
Contre
Mamadou DIANE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Aa A
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
L’agence Immobilière NET NET ayant son siège social à Da...

ARRET N° 72
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
L’agence Immobilière NET NET
Contre
Mamadou DIANE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Aa A
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
L’agence Immobilière NET NET ayant son siège social à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET :
Mamadou DIANE, Commerçant domicilié à Dakar 98, Avenue du Président Lamine GUEYE, mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres KANE et TOURE, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 novembre 2005 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l’Agence Immobilière NET NET contre l’arrêt n° 419 du 19 avril 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou DIANE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 7 septembre 2005 de Maître
Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Mamadou DIANE et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 419 du 19 avril 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar, l’Agence Immobilière NET NET invoque, d’une part, la dénaturation des faits et, d’autre part, « la violation des article 91 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le moyen tiré de la dénaturation, de se déclarer incompétent pour connaître du moyen tiré de la violation des articles 91 et suivants des Actes Uniformes et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le moyen tiré de la violation des articles 91 et suivants de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Ordonne le sursis à statuer sur le moyen tiré de la dénaturation ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur, Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;72 ?
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