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18/07/2007 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La Société Internationale de Contrôle et d’Approvisionnement (SICA)
Contre
SHELL Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME

CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MIL...

ARRET N° 71
du 18 juillet 2007
Civil et Commercial
La Société Internationale de Contrôle et d’Approvisionnement (SICA)
Contre
SHELL Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
18 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Internationale de Contrôle et d’Approvisionnement dite SICA prise en la personne de son représentant légal à son siège social à Paris, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître GUEYE et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
1) La Société SHELL Sénégal, ayant son siège social à Dakar au Quartier Bel-Air mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
2) Le Cabinet de Contrôle, Expertise, Surveillance Technique, Ingénierie dit CESTING, ayant son siège social à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 2005 par Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SICA contre l’arrêt n° 204 du 22 avril 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au Cabinet de Contrôle, Expertise, Surveillance Technique, Ingénierie dit CESTING S.A;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 2 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 novembre 2005 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société SHELL Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à un contrat de fourniture et de pose d’un joint isolant AA8L liant la société SHELL Sénégal au cabinet Cesting, celui-ci, par un autre contrat, s’est fait livrer par la société internationale de contrôle et d’approvisionnement (la SICA), un joint d’un autre type AA8E ; que la défaillance de ce joint ayant entraîné une explosion avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels, le cabinet Cesting, attrait devant le Tribunal Régional de Dakar, a été condamné à payer, à la société SHELL, la somme de 236.001.006 F ; que sur appel, le jugement a été confirmé avec, cette fois-ci, la condamnation solidaire du cabinet Cesting et de la SICA, celle-ci étant, pour la première fois, mise en cause ;
Sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article 273 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d’appel a admis la recevabilité de l’intervention forcée de la requérante sur appel en cause de la société SHELL, intimée, et prononcé sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 236.001.006 F, la privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction, alors qu’il ne peut être fixé, en appel, aucune demande nouvelle et que la demande en condamnation solidaire, présentée pour la première fois en appel, n’est pas une demande en compensation ou une défense à l’action principale ;
Vu l’article 273 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte : « il ne peut être formé, en cause d’appel,aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale » ;
Attendu que pour déclarer recevable la mise en cause, pour la première fois en appel, de la SICA, l’arrêt retient que « la Cour Suprême du Sénégal, dans un arrêt n° 11 en date du 17 février 1997, a jugé que le demandeur ou le défendeur pouvait mettre en cause, en appel, toute personne qu’il aurait pu appeler dès le début du procès pour faire reconnaître contre elle l’existence du droit contesté » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la demande de condamnation solidaire de la SICA par la société SHELL Sénégal est une prétention nouvelle qui n’est justifiée, au regard des énonciations de l’arrêt, ni par la compensation ou la défense à une action principale ni par l’évolution du litige impliquant l’existence d’éléments nouveaux inconnus des premiers juges, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen et sur
les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 204 rendu 22 avril 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur, Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 18/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;71 ?
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