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18/07/2007 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2007, 17


Texte (pseudonymisé)
Ae Y
c/
La Société Africaine Immobilière

Ac B

POURVOI – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – MOYEN INCOMPRÉHENSIBLE – APPLICATIONS DIVERSES

IMMEUBLE – VENTE D’IMMEUBLE – EFFETS - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ – OBLIGATIONS DU NOUVEL ACQUÉREUR – RESPECT DES BAUX ANTÉRIEURS

Est irrecevable le moyen rédigé de telle façon, qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué.

A fait une exacte application de l’article 565 du COCC, la Cour d’appel qui a considéré qu’en cas de vente d’imm

euble, le transfert de propriété a pour conséquence de transférer sur l’acquéreur le respect des baux antérieurs.

Arrêt n° 17 du ...

Ae Y
c/
La Société Africaine Immobilière

Ac B

POURVOI – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – MOYEN INCOMPRÉHENSIBLE – APPLICATIONS DIVERSES

IMMEUBLE – VENTE D’IMMEUBLE – EFFETS - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ – OBLIGATIONS DU NOUVEL ACQUÉREUR – RESPECT DES BAUX ANTÉRIEURS

Est irrecevable le moyen rédigé de telle façon, qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué.

A fait une exacte application de l’article 565 du COCC, la Cour d’appel qui a considéré qu’en cas de vente d’immeuble, le transfert de propriété a pour conséquence de transférer sur l’acquéreur le respect des baux antérieurs.

Arrêt n° 17 du 18 juillet 2007

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance du 28 janvier 1991 le juge des référés a ordonné la réintégration de la dame Ae Y dans les locaux « Le Chantilly » 45 boulevard de la République sous astreinte de 50 000 Francs par jour de retard ;

Que la dite ordonnance a été confirmée le 17 mars 1994 par la Cour d’appel de Dakar statuant contradictoirement à l’encontre de. la Dame Y et par défaut à l’encontre de l’appelante la SAIH ;

Que sur opposition de cette dernière, la Cour d’appel a déclaré de nul effet l’arrêt du 17 mars 1994 et infirmé l’ordonnance du 28 janvier 1991 ;

Sur le premier moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en ce que la Cour d’appel a annulé l’arrêt rendu, le 17 mars 1994, par défaut contre la SAIH, qui a interjeté appel de l’ordonnance, constitué conseil et bénéficié de plusieurs renvois, alors que, d’une part, au regard du principe du contradictoire, le plaideur doit être dans l’ignorance totale de la procédure en cours, et d’autre part, le défaut de dépôt de conclusions ne saurait être assimilé à un défaut de comparution ;

Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 565 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que le juge d’appel a estimé que « dans l’intervalle de temps écoulé la vente de l’immeuble a eu lieu par acte en date des 19 juillet et 18 décembre 1990 ; que ce transfert de propriété a eu pour conséquence de transférer sur l’acquéreur le respect des baux antérieurs conformément à l’article 565 du code des obligations civiles et commerciales qui précise que si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur doit respecter le bail s’il est authentique et s’il a date certaine », alors que, d’une part, il est évident et non contesté, qu’à supposer que le local soit vendu, l’acquéreur devrait respecter le bail s’il est authentique et s’il a date certaine et d’autre part, toutes ces conditions étant remplies, l’arrêt, en décidant le contraire, a violé le texte de loi précité ;

Mais attendu qu’en relevant « que dans l’intervalle de temps écoulé, la vente de l’immeuble a eu lieu par acte des 19 juillet et 18 décembre 1990 », pour en déduire « que ce transfert de propriété a eu pour conséquence de transférer sur l’acquéreur le respect des baux antérieurs conformément à l’article 565 du COCC qui précise que si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur doit respecter le bail authentique et ayant date certaine », la Cour d’appel, loin d’avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l’exacte application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ae Y formé contre l’arrêt n° 310 du 4 juillet 1996 rendu par la Cour d’appel de Aa ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

La condamne aux dépens ;

Président : Ad X ; Conseiler : Ab C ; Auditeur-Rapporteur : Jean Aloïse NDIAYE ; Avocat général : Idrissa SOW ; Greffier : Me Ndèye Macoura DIOP CISSÉ ; Avocat : Me Aïssatou BA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 18/07/2007

Analyses

Hôtelière SAIH


Parties
Demandeurs : Rokhayatou DIAGNE
Défendeurs : La Société Africaine Immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-18;17 ?
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