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17/07/2007 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2007, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62
du 17 juillet 2007
Pénal
Agent judiciaire de l’Etat Ministère public
Contre
Moustapha FALL
RAPPORTEUR
Mamadou Badio Camara
MINISTERE PUBLIC
Ac A
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio Camara, Conseiller — doyen
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux au ministère de l’Economie ...

ARRET N°62
du 17 juillet 2007
Pénal
Agent judiciaire de l’Etat Ministère public
Contre
Moustapha FALL
RAPPORTEUR
Mamadou Badio Camara
MINISTERE PUBLIC
Ac A
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio Camara, Conseiller — doyen
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux au ministère de l’Economie et des Finances ;
Elisant domicile … l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Ministère public, en son parquet
DEMANDEURS
D’une part,
ET : Moustapha FALL, né le … … … à Thiès, de Ae et de Ab B, inspecteur du Trésor, demeurant à Diourbel, quartier Af Ad ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés les 10 et 23 juin 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par le ministère public et Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour,muni d’un pouvoir spécial régulier au nom de l’agent judiciaire de l’Etat contre l’arrêt n° 507 rendu le 06 juin 2005 par la 1° Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé le prévenu, et infirmant sur les intérêts civils, a débouté l’Etat du Sénégal ;
LA COUR,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique
92.25 du 30 mai 1992
la Cour de cassation ;

sur Vu le mémoire en demande, déposé par le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur le pourvoi de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Attendu que l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas produit de moyen à l’appui de son recours ;
Que cette violation des dispositions substantielles de l’article 46 de la loi organique susvisée doit être sanctionnée par la déchéance ;
Sur le pourvoi du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Moustapha FALL, Inspecteur du Trésor à Diourbel, a été inculpé d’escroquerie portant sur des deniers publics et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Diourbel qui l’a relaxé des fins de la poursuite par jugement du 9 septembre 2003 ;
Que sur appel du Parquet, la Cour d’appel de Dakar statuant par l’arrêt n°507 du 6 juin 2005 faisant l’objet du présent pourvoi, a confirmé le jugement entrepris sur l’action publique et l’a infirmé sur l’action civile, déboutant ainsi l’Etat du Sénégal, partie civile ;
Attendu que le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar a déposé une requête qui ne contient aucun moyen formel, se bornant à critiquer et à qualifier« d’erronés » les motifs par lesquels les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de faits et de preuves à eux soumis ;
Que la Cour de cassation, en application de l’article 35 de la loi organique précitée ne peut, « sous aucun prétexte, connaître du fond de l’affaire » ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’Agent Judiciaire de l’Etat déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n°507 rendu le 6 juin 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Rejette le pourvoi formé contre le même arrêt par le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller - doyen - rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac A, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - Doyen - rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller Le Greffier
Lassana Diabé SIBY Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 17/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-17;62 ?
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