La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2007 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2007, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59
du 17 juillet 2007
Pénal
Aa Af Ab Ag
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Ad A
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE

SEPT
ENTRE :
Aa Af Ab Ag, Né le … … … à l’Isle sur Sorgues (France) de feu Gérard et de Ae Ah, gérant de société, demeurant à ...

ARRET N°59
du 17 juillet 2007
Pénal
Aa Af Ab Ag
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Ad A
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Af Ab Ag, Né le … … … à l’Isle sur Sorgues (France) de feu Gérard et de Ae Ah, gérant de société, demeurant à la Patte d’Oie Builders, villa n°23/6 ;
DEMANDEUR
Elisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE,
Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET : Ministère public, en son parquet ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 15 juin 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour contre l’arrêt n° 549 rendu le 15 mai 2005 par la 2°" chambre de ladite Cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, Aa Af Ab Ag a été dénoncé auprès de la police des Parcelles Assainies par une voisine qui le soupçonnait d’entretenir des actes pédophiles sur de jeunes garçons ;
Qu’interpellé par les policiers enquêteurs, ce dernier niait les faits de pédophilie qui lui étaient reprochés, avant de reconnaître, devant le magistrat instructeur, avoir sodomisé le jeune Fakaba à cinq reprises ;
Que par jugement du 07 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de Dakar le condamnait à cinq ans d’emprisonnement ;
Sur les trois moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions, de la dénaturation et de la violation des articles 319 et 320 bis du Code pénal en ce que la Cour d’appel a omis de répondre à la demande de disqualification des faits de pédophilie en attentat à la pudeur sans violence et a choisi, devant des faits susceptibles de deux qualifications, celle la plus sévère ;
Mais attendu qu’en relevant, que « le prévenu n’a pas d’avantage contesté avoir fait des attouchements sur des jeunes garçons de moins de seize ans même s’il se défend d’être arrivé à une conjonction sexuelle » pour en déduire que ces actes assoient le délit de pédophilie, la Cour d’appel a souverainement donné aux faits de l’espèce une qualification pénale et répondu par cette motivation à la demande de disqualification ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Af Ab Ag contre l’arrêt n°549 rendu le 15 mai 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur - rapporteur ;
En présence de Monsieur Ad A, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur- rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 17/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-17;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award