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17/07/2007 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2007, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58
du 17 juillet 2007
Pénal
Ah B
Contre
Ministère public
Souleymane KANE
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC Ae C
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Célina SECK CISSE,
Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLE

T DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ah B, né le … … … à Podor, de Ab Ac et de Ad A, employé à la SOCOCIM, demeurant à Rufisque camp Marchand ...

ARRET N°58
du 17 juillet 2007
Pénal
Ah B
Contre
Ministère public
Souleymane KANE
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC Ae C
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Célina SECK CISSE,
Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ah B, né le … … … à Podor, de Ab Ac et de Ad A, employé à la SOCOCIM, demeurant à Rufisque camp Marchand n°75 ;
DEMANDEUR
Elisant domicile … l’étude de Maître Clémence Paul Bruce
BENOIST, Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET : Ministère public, en son parquet ;
Souleymane KANE, né le … … … à …, directeur des affaires financière, comptable et informatique à la SOCOCIM, demeurant à Pikine parcelle n°577 0 Dakar ;
Flisant domicile en l’étude de Maîtres Af X et associés, Avocats à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 31 janvier 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Clémence Paul Bruce BENOIST, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial régulier au nom de Ah B contre l’arrêt n° 125 rendu le 26 janvier 2005 par la 2ëm° chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique
92.25 du 30 mai 1992
la Cour de cassation ;

sur Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement du 3 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Rufisque a condamné Ah B prévenu de coups et blessures volontaires et dommages à la propriété d’autrui à 6 mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile Souleymane KANE, la somme de 900.000frs à titre de dommages intérêts ;
Que par l’arrêt présentement attaqué, la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le Premier moyen pris d’une part, d’un défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué a jugé irrecevable l’exception de nullité soulevée par le prévenu, aux motifs qu’il s’agit d’une demande nouvelle alors que la Cour ne donne aucune précision sur le texte de loi qui interdirait au prévenu de formuler en appel des demandes nouvelles ; d’autre part, d’une violation de l’article 503 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a refusé au prévenu la possibilité de présenter une demande nouvelle alors que ledit texte ne l’interdit que pour la partie civile ; et enfin, de la méconnaissance par la Cour d’appel de l’effet dévolutif de l’appel, en écartant l’exception de nullité alors que si, de par cet effet, la Cour d’appel ne peut connaître de faits nouveaux, elle peut accueillir des moyens nouveaux ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 373 du Code de procédure pénale « les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond… » ;
Attendu que l’arrêt qui énonce « que l’exception sus relevée n’a été ni mentionnée dans le jugement entrepris, ni relevée dans les notes d’audience ; que se faisant une telle demande ne saurait être accueillie dans sa régularité en instance d’appel » n’encourt pas les reproches du moyen pris en ses trois branches ;
Qu’il s’ensuit que le premier moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi et de la dénaturation des faits en ce que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la Cour d’appel se fonde sur « des témoignages concordants » alors que d’une part, un seul témoin, Aa Y, a été entendu, que d’autre part, ledit témoin est employé de la partie civile et qu’enfin, il s’est contredit dans la relation des faits ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve à eux soumis ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de l’ultra petita en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions alors que la partie civile s’est désistée de son action ;
Mais attendu qu’il ne résulte de l’arrêt attaqué aucune mention de désistement de partie civile ;
Que dans son mémoire en défense, le conseil de la partie civile déclare : « à aucun moment le sieur Souleymane KANE n’a envisagé renoncer à l’obtention de dommages intérêts… » ;
Qu'il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°125 rendu le 26 janvier 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président;
; Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur;
En présence de Monsieur Ae C, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 17/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-17;58 ?
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