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17/07/2007 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2007, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57
du 17 juillet 2007
Pénal
Ac Ad A
Contre
Oumou Piny SALL
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Ab A
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT


ENTRE :
Ac Ad A, commerçant a Dakar, 30 rue Fleurus ;
DEMANDEUR
Elisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIOP, Avo...

ARRET N°57
du 17 juillet 2007
Pénal
Ac Ad A
Contre
Oumou Piny SALL
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Ab A
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Ad A, commerçant a Dakar, 30 rue Fleurus ;
DEMANDEUR
Elisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET: Oumou Piny SALL, administrateur de société, demeurant à Dakar ;
DEFENDERESSE
Elisant domicile … l’étude de Maîtres Kandjo et KOITA,
Avocats à la Cour ;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 10 mars 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, contre l’arrêt n° 137 rendu le 08 mars 1999 par la 1° chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel formé par Ac Ad A pour tardiveté ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs constitutive du défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué a considéré que l’appel interjeté par le demandeur au pourvoi le 05 septembre 2002, a été formulé plus d’un mois après la date du jugement sans préciser celle-ci, alors que ladite décision n’est intervenue que deux jours avant l’acte d’appel, soit le 03 septembre 2002 ;
Vu l’article 485 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date du jugement contradictoire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de la partie civile, la Cour d’appel de Dakar a relevé que ledit appel a été interjeté plus d’un mois après la date du jugement, alors qu’il résulte de ses propres énonciations que cet appel est intervenu trois jours après le jugement contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte sus cité ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°137 du 08 mars 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée pour être statué à nouveau ;
Ordonne la restitution des sommes consignées ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur — rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab A, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur- rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 17/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-17;57 ?
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