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17/07/2007 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2007, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55
du 17 juillet 2007
Pénal
Aj Ak B
Contre
Maïmouna DIALLO
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Ab B
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT<

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Aj Ak B, née le … … … à St-Louis de Ag Ak et de Aa A, enseignante demeurant au n°68 Ouest Af cité Ad Ai Ae Ac ;
DEM...

ARRET N°55
du 17 juillet 2007
Pénal
Aj Ak B
Contre
Maïmouna DIALLO
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Ab B
AUDIENCE
du 17 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aj Ak B, née le … … … à St-Louis de Ag Ak et de Aa A, enseignante demeurant au n°68 Ouest Af cité Ad Ai Ae Ac ;
DEMANDERESSE
Elisant domicile … l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP,
Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET : Maïmouna DIALLO, secrétaire demeurant à St -Louis, rue Guillet Sor ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 04 mai 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour, contre l’arrêt n° 374 rendu le 02 mai 2005 par la 1° chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que saisi sur la base d’une ordonnance de renvoi en date du 12 novembre 2002 dans la procédure suivie contre Aj Ak B, poursuivie pour abus de confiance, le tribunal régional hors classe de Dakar, par jugement rendu le 26 juin 2003, a déclaré la prévenue coupable, et l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Que l’arrêt présentement attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur le 1°" moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a écarté le prêt liant les parties, pour retenir un prétendu mandat que Maïmouna DIALLO aurait donné à la requérante aux fins de lui acheter la maison litigieuse, en estimant que les déclarations des deux témoins entendus ne pouvaient être contestées et suffisaient à asseoir le délit d’abus de confiance, alors qu’il ne résulte pas des faits de la cause que les témoins entendus, qui sont des proches parents des parties, aient été présents au moment de la conclusion du soi-disant mandat ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est recevable que lorsque les juges du fond méconnaissent le contenu ou le sens d’un écrit clair et précis et non, lorsqu’ils apprécient souverainement les faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le 2° moyen et le 3° moyen pris en sa 1°° branche, réunis, tirés respectivement de la contrariété de motifs et de la violation de l’article 383 du Code Pénal, en ce que la Cour d’appel, après avoir précisé qu’en l’espèce aucun contrat n’a été signé entre les parties, a néanmoins estimé que les témoignages et les documents relatifs à la maison, détenus par la partie civile, suffisaient à constituer le délit d’abus de confiance alors que le constat de l’absence de contrat signé entre les parties excluait toute possibilité de retenir un quelconque mandat qui ne peut être envisagé sans contrat ;
Mais attendu que c’est sans contradiction, ni violation de la loi, que la Cour d’appel, après avoir précisé qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties, a retenu le délit d’abus de confiance, en se fondant sur des témoignages et autres éléments de preuve qu’elle a souverainement appréciés ;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
Sur le 3° moyen en sa 2°" branche tirée de la violation de l’article 6 de la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, en ce que ledit article exige pour la représentation en justice, sauf pour les avocats et les sociétés privées, que le mandataire soit muni d’un pouvoir écrit spécial, et qu’en l’espèce, s’agissant d’acquérir une maison à la barre du Tribunal, la partie civile n’a jamais produit un tel pouvoir écrit ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soulevé devant la Cour d’appel ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable pour cause de nouveauté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°374 rendu le 2 mai 2005 par 1°° chambre de la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président - rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ab B, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 17/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-17;55 ?
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