La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2007, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40
du 11/07/07
Social
Ah Z
Contre
La Sénégalaise des Marchandises de Céréales dite SEMAC
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE
et
DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ah Z demeurant aux HLM
Grand-Médine n° 927 à Dakar,...

ARRET N° 40
du 11/07/07
Social
Ah Z
Contre
La Sénégalaise des Marchandises de Céréales dite SEMAC
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
et
DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ah Z demeurant aux HLM
Grand-Médine n° 927 à Dakar, concluant en
personne ;
D’une part
ET
La Sénégalaise des Marchandises et
de Céréales dite Y à Dakar, Espace
Résidence Ac Aj C, Bâtiment 38 mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Ab
X X et Associés et Mes Ai
A et Associés, avocats à la Cour à
Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 14
septembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour
casser l’arrêt n° 338 en date du 24 août 2006 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement
infirmé le jugement entrepris et alloué diverses
sommes à Ah Z ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été en violation de l’article L 56 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 septembre 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SEMAC ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de
Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ah Z et condamné la SEMAC à lui payer 7000000 F à titre de …—dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’infirmant partiellement la Cour d’appel a alloué au même titre 1 000 000 F ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que pour réduire le montant alloué par le premier juge à titre de dommages-intérêts, la Cour d’appel se borne à relever que la somme de 7 000 000 F est excessive pour un travailleur âgé de 29 ans et qui n’a travaillé que durant 15 mois 22 jours et que pour une bonne administration de la justice, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à 1 000 000
F;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’appel estime que la requérante « avait toute latitude et tout le loisir de saisir les juridictions pénales » pour le préjudice moral résultant du fait d’avoir été injustement traduite devant celles-ci ;
Vu l’article L 56 susvisé ;
Attendu qu’aux termes dudit article « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment... des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;
Attendu dès lors qu’en déniant à la requérante le droit légal de saisir les juridictions sociales pour la réparation de son préjudice moral résultant des circonstances du licenciement et en ne tenant compte que de l’âge du travailleur et de son ancienneté pour le calcul des dommages-intérêts, la Cour d’appel a violé, par mauvaise application les dispositions de l’article visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 338 rendu le 24 août 2006 par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Idrissa SOW, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOWCABA = ElyM.DIENG Ad Af B Ak Ae Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 11/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-11;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award