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11/07/2007 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2007, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39
du 11/07/07
Social
SDV-SENEGAL
Contre
Ab B
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ap Y
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE JUIL

LET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SDV-SENEGAL anciennement
dénommée SOCOPAO Sénégal ayant son siège
social à Dakar au 47, ave...

ARRET N° 39
du 11/07/07
Social
SDV-SENEGAL
Contre
Ab B
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ap Y
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SDV-SENEGAL anciennement
dénommée SOCOPAO Sénégal ayant son siège
social à Dakar au 47, avenue Ao Al
mais ayant élu domicile en l’étude de Mes
Ai B et Associés, avocats à la Cour à
Dakar 33, avenue Ae Ad Aj ;
D’une part
ET
Ab B demeurant à Hann
Yène 3 à Dakar, mais représenté par Monsieur
Am A, mandataire syndical CNTS à
Dakar, 7, avenue Aa A ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ai B et Associés,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la SDV-SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
08 août 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 450 en date du 26 octobre 2005
par lequel la Cour d’appel de Dakar a qualifié le contrat de travail de Ag C de contrat à
durée indéterminée, déclaré son licenciement abusif et lui alloué diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 1 du décret n°
70-180 du 20 février 1970 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 août 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte Ag C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 octobre 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ap Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ab B, s’estimant
abusivement licenciée, a saisi le tribunal du travail de Dakar qui a considéré que son contrat
de travail était un contrat journalier et l’a déboutée de ses demandes ; Que par l’arrêt
infirmatif dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a qualifié le contrat de travail de contrat
à durée indéterminée et déclaré le licenciement abusif ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1" du décret n° 70-180 du 20
févier 1970 en ce que la cour d’appel a considéré que l’écrit exigé par l’article 1” du décret n°
70-180 du 20 février 1970 ne peut être constitué par le volet incorporé au bulletin de paie
journalier remis au travailleur à la fin de chaque embauche alors qu’il résulte de la circulaire
n° 0350/MFP du 22 janvier 1971 qu’en raison du volume considérable d’embauches
journalières qu’une entreprise est appelée à effectuer, le volet détachable du bulletin de paie
susvisé remplit l’office de l’écrit exigé par ledit texte ;
Mais attendu que l’arrêt, en retenant que l’écrit exigé ne peut être constitué par le volet incorporé du bulletin de paie, a fait une juste application de la loi, le texte susvisé exigeant que le travailleur journalier soit informé par écrit, au moment de l’engagement, de la durée de celui-ci, de la nature des travaux et de la durée approximative de son exécution ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 450 rendu le 14 décembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur
Ap Y, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur | Le Greffier
Awa SOW CABA ElyM.DIENG Ak Ah X Ac An Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 11/07/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT JOURNALIER – CONDITIONS – EXIGENCE DE L’ÉCRIT – CAS – EXCLUSION – VOLET INCORPORÉ DU BULLETIN DE PAYS.


Parties
Demandeurs : SDV - SÉNÉGAL
Défendeurs : Arame SARR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-11;39 ?
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