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11/07/2007 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2007, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38
du 11/07/07
Social
Ah B
Contre
La Parfumerie GANDOUR
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ON

ZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ah B demeurant à la
Sicap Liberté 1, villa n° 1310-A mais ayant élu
domicile en l’étude...

ARRET N° 38
du 11/07/07
Social
Ah B
Contre
La Parfumerie GANDOUR
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ah B demeurant à la
Sicap Liberté 1, villa n° 1310-A mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Mayacine
TOUNKARA et Associés, avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
La Parfumerie GANDOUR sise au
Km 7,5 route de Rufisque x route de Cambérène
mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Alioune Badara FALL, avocat à la Cour, 92,
avenue Ab Ae, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Mayacine TOUNKARA,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ah B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 24
mai 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 515 en date du 14 décembre 2005
par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour absence de motivation, absence de
réponse à conclusions et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 30 mai 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Parfumerie GANDOUR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que le Tribunal du
Travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ah B et en conséquence l’a
débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les premier et troisième moyens réunis tirés du défaut de motifs et du défaut de
base légale en ce que pour confirmer la décision du premier juge, la Cour a estimé « qu’il y a
eu faute professionnelle de la part de la dame B résultant de son retard et que c’est à bon
droit que le tribunal, après avoir consulté son dossier disciplinaire, a déclaré que la répétition
des mêmes fautes a rendu le licenciement légitime » se livrant ainsi à des considérations
générales sans indiquer précisément les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour déclarer
qu’il y a faute professionnelle et sans rechercher si les faits reprochés à l’employée étaient
exacts, vérifiés, précis et objectifs ;
Mais attendu que sous couvert des griefs de dénaturation des faits et du défaut de base légale, la requérante ne tente qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que le motif du licenciement, qui consiste au retard d’une heure de Ah B lors de sa prise de service le 30 juin 2000, est une faute professionnelle aggravée par les précédentes résultant de son dossier disciplinaire, ont pu, à bon droit, déclarer que la répétition des mêmes fautes rendait le licenciement légitime ;
D’où il suit que les moyens non fondés, doivent être rejetés ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que dans ses écritures d’appel du 12 juillet 2004, la dame B avait soutenu qu’aucun élément du dossier de la parfumerie GANDOUR ne prouve le retard qui a été à l’origine de son licenciement alors que la Cour motive « considérant qu’il n’est pas discuté que le motif allégué contre la dame B est d’être arrivé en retard d’une heure le 30 juin 2000 lors de sa prise de service » passant ainsi sous silence son argument consistant à dire que le retard n’est pas prouvé ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées par l’arrêt n’ont pas été produites,
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 515 rendu le 14 décembre 2005 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Idrissa SOW, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOWCABA = ElyM.DIENG Ag Ac A Ad Af Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 11/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-11;38 ?
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