La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2007, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37
du 11/07/07
Social
Ae A et autres
Contre
Les Palétuviers
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCRE

DI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ae A et autres
demeurant à Ab mais représenté par
Monsieur Ac C, mandataire
syndica...

ARRET N° 37
du 11/07/07
Social
Ae A et autres
Contre
Les Palétuviers
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ae A et autres
demeurant à Ab mais représenté par
Monsieur Ac C, mandataire
syndical demeurant au quartier Boustane 2
parcelle n° 1761-A à Ab ;
D’une part
ET
Les Palétuviers sis à Ab mais
élisant domicile … l’étude de Me Ciré Clédor
LY, avocat à la Cour, rue 11 x Corniche Ouest,
Médina, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ac C,
mandataire syndical, agissant au nom et pour le
compte de Ae A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 23
décembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 12 en date du 10 avril 2003 par
lequel la Cour d’appel de Ab a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 10 alinéa 4 de la
CCNI, 34, 43, 49 anciens, 79, L 180 alinéa 2, 193 alinéa 2, L 256 alinéa 5 et 7 du Code du Travail
et du décret 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur
journalier et du travailleur saisonnier en son article 6 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 juin 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
La Cour,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 décembre 2005, Ac
C, mandataire syndical agissant pour le compte de A et autres, s’est pourvu en
cassation contre l’arrêt n° 12 rendu le 10 avril 2003 par la Cour d’appel de Ab ;
Attendu que selon l’article 56 de la loi susvisée « le greffier dresse procès-verbal de la
déclaration qui peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit
par un mandataire syndical constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article 214
du Code du Travail et agrée par le Président de la 3°" chambre » ;
Mais attendu que le mandataire syndical bien que constitué par écrit, n’a pas obtenu
l’agrément du Président de la 3°" chambre pour n’avoir pas justifié de l’autorisation de sa
centrale syndicale d’assurer l’assistance et la représentation devant les juridictions du travail
conformément à l’article L 245 du Code du Travail ;
D?’où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 12 rendu le 10 avril 2003 par la Cour d’appel de Ab.
. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Idrissa SOW, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOWCABA = ElyM.DIENG Ac Aa B Af Ad Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 11/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-11;37 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award